TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300175_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 février 2023, le 11 mai et le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2023/233 du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme combiné aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n°2300176 du 3 mars 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Gouès ;
- Les observations de Me Djimi, avocate de M. B.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 21 février 1991. Il est entré illégalement sur le territoire en 2004 selon ses dires. Le 20 septembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 6 janvier 2023 il fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire national avec un délai de départ de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la continuité de présence sur le territoire national de M. B n'est établie qu'à partir de 2018. Il se prévaut également de la naissance de sa fille le 2 mars 2018 qu'il a reconnue par reconnaissance prénatale. Il soutient contribuer à l'entretien et l'éducation de cette enfant, issue de sa relation avec une compatriote en situation régulière titulaire d'une carte de résident et dont la résidence sur le territoire depuis 23 ans n'est pas contestée et avec laquelle il vit en concubinage. Il n'est pas contesté non plus que l'enfant réside et est scolarisé sur le territoire national. Il produit plusieurs factures à son nom pour les frais pédagogiques d'inscription en classe de petite section pour l'année scolaire 2020/2021, les frais de scolarité et de cantine pour la période du mois de septembre 2021 au mois de février 2022, du mois d'avril 2022 et pour la période du mois de septembre 2022 à janvier 2023 ainsi que les factures et reçu pour les uniformes scolaires, la coopérative de l'école maternelle, les activités extrascolaires et notamment pour le costume du carnaval, l'ameublement de la chambre de l'enfant ainsi que pour des produits de puériculture. Il fournit également des photos avec l'enfant et la mère de celui-ci ainsi que plusieurs attestations de témoins déclarant qu'il vit en concubinage avec la mère de l'enfant et qu'il s'occupe de ce dernier. Le requérant verse également au débat une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée daté du 18 novembre 2022 en qualité de charpentier ce qui caractérise une volonté de s'intégrer professionnellement à la société française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des articles précités L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois.
Sur la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°2023/233 du 6 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300175_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300175_20231219