TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 11×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300176_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Montoulieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 018,38 euros sur la somme de 2 036, 76 euros ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 2 036,76 euros ; 3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de cesser les prélèvements mensuels qui sont effectués et de lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de cet indu. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui est demandé de rembourser la prime d'activité à compter du 1er avril 2020 alors que sa fille a quitté le domicile le 7 mai 2022 ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 26 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vue notifier le 25 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques un indu de prime d'activité d'un montant de 2 036,76 euros pour la période de mai 2020 à mars 2022. Par décision du 18 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé une remise partielle de cet indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 1 018,38 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation, d'une part, de la décision du 25 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 2 036,76 euros et d'autre part, de la décision du 18 novembre 2022 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de cet indu de prime d'activité. Sur l'étendue du litige : 2. En matière de contentieux sociaux, l'exercice d'un recours contentieux relatif au bien-fondé de l'indu est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. Par conséquent, la décision prise par l'autorité compétente après l'exercice de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée. 3. Par la décision du 18 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales s'est prononcé sur l'indu de prime d'activité. Par l'effet du recours administratif préalable obligatoire, cette décision s'est substituée à la décision du 25 avril 2022. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il en résulte que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision du 25 avril 2022, doit être écarté comme inopérant pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2022 : S'agissant de l'indu de prime d'activité : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou règlementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Il résulte de l'instruction que la décision prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales le 18 novembre 2022 mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, notamment les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la nature de la prestation indument versée, le montant des sommes réclamées, le quotient familial d'un montant de 523 euros. Par suite, et alors que Mme B a sollicité la remise totale de son indu au titre de la prime d'active, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, d'une part aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°(). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () ". Il résulte des dispositions précitées qu'un enfant n'est plus à la charge d'un allocataire dès lors qu'il perçoit au moins une prestation familiale, l'AAH étant servie comme telle en vertu de l'article L. 821-5 précité. 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le bénéfice de la prime d'activité. Toutefois, il est constant que l'intéressée est mère d'une enfant qui perçoit l'allocation pour adulte handicapé (AAH) depuis le 1er août 2019. Dans ces conditions, la fille de la requérante justifiant de revenus propres, elle ne pouvait pas être considérée comme à la charge effective et permanente de sa mère au sens de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, quand bien même elle aurait vécu à son domicile jusqu'au 7 mai 2022. Ainsi, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques était fondé, à reconsidérer la composition du foyer de l'intéressée pour déterminer ses droits à prime d'activité. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B, l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. Les moyens invoqués doivent donc être écartés. S'agissant de la décision de remise gracieuse de l'indu : 10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 12. Si Mme B se prévaut de sa situation financière, elle n'apporte aucune pièce démontrant qu'elle se trouve dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette. Dans ces conditions, et alors qu'il lui a déjà été accordé par la décision en litige une remise gracieuse de sa dette de 50 % de l'indu constaté, correspondant à la somme de 1 018,38 euros et qu'il lui est toujours loisible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier plus adapté à sa situation financière, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette de prime d'activité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La magistrate désignée, F. CLa greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (11)Citées par cette décision (0)
Citations
11 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10723 janvier 2023
ORTA_2300176_20230123TA9531 janvier 2023
DTA_2300177_20230131TA808 février 2023
DTA_2300176_20230208TA808 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 8 avril 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2300176_20250408
Données disponibles
- Texte intégral