TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300177_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le refus de titre de séjour crée une rupture dans son droit au séjour entravant la poursuite de son insertion professionnelle et personnelle, qu'il risque d'être licencié et donc d'être incapable de subvenir à ses besoins élémentaires ; que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré et qu'il ne justifie plus d'un droit au séjour ou d'un droit au travail ; - il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation n'est que brièvement évoquée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en ce que le préfet n'a pas pris en compte son insertion sociale et professionnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure tirée de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreurs de droit tirées, d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il a demandé une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il demandait la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; et d'autre part que le préfet n'a pas procédé à une appréciation globale de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il justifie de liens personnels et familiaux en France et d'une excellente insertion dans la société française, en l'absence de tout lien avec sa famille restée dans le pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que M. B ne peut justifier de l'urgence qu'il invoque en ce qu'il a attendu six mois pour déposer le présent recours ; - qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300176, enregistrée le 6 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue le 24 janvier 2023 en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Singh, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 30 juin 2004 entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des enfants en date du 16 janvier 2019. Par une ordonnance du 4 juin 2019 rendue par le juge des tutelles des mineurs, le requérant a été placé sous la tutelle de l'Etat. Le 7 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 18 octobre 2022. Par un arrêté en date du 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que M. B qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 14 ans et bénéficie, depuis sa majorité, d'un contrat jeune majeur a conclu avec la société Jaby dans le cadre de sa formation en certificat d'aptitude professionnelle (CAP), un contrat d'apprentissage pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et bénéficie depuis le 1er septembre 2022, d'un contrat à durée indéterminée conclu avec cette même société afin d'assurer les fonctions d'employé polyvalent de station. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir dans ses écritures en défense que le requérant a attendu plus de six mois avant d'introduire le présent recours, cette circonstance qui résulte selon le requérant de la difficulté de trouver un conseil juridique acceptant d'intervenir avant la désignation du bureau de l'aide juridictionnelle saisi d'une demande dans le délai de recours contentieux n'est pas de nature à caractériser un défaut d'urgence. Dans ces conditions, la décision contestée en ce qu'elle a pour effet de placer M. B en situation irrégulière et d'interrompre son insertion professionnelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, du vice de procédure, de l'erreur de droit, et enfin de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse portant refus de séjour. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet-des-Hauts-Seine délivre à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Singh, avocate de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Singh, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300177_20230131
Données disponibles
- Texte intégral