TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300176_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre, dans un délai de 5 jours au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un risque d'éloignement imminent;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les ordonnances nos 2102747, 2102891, 2103071 et 2201778 des 30 juillet, 9 août, 30 août 2021 et 22 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 janvier 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. Bauzerand juge des référés,
- les observations de Me Mohamed, représentant M. B A qui confirme ses précédentes écritures ;
- les réponses apportées par M. B A aux questions du tribunal
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1974 à Comoni-Anjouan (alors Territoire français des Comores), demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des ordonnances nos 2102747, 2102891, 2103071 et 2201778 des 30 juillet, 9 août, 30 août 2021 et 22 avril 2022 du juge des référés du tribunal de céans qui n'ont pas été contestées par le préfet, que M. B A réside à Mayotte depuis 2009 où vivent ses cinq enfants et sa nouvelle épouse. Il résulte également des pièces versées aux débats que l'intéressé a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2009 en qualité de maçon. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement doit être une nouvelle fois regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Il résulte de l'instruction que l'intéressé bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 février 2020 au titre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont le préfet ne justifie ni même n'allègue qu'elle lui a été refusée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2300176Avocats intervenants
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TA10723 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300176_20230123
Données disponibles
- Texte intégral