TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300176_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 6 janvier, 21 avril et 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein le temps du réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tient son fondement ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tient son fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er juillet 2022 enregistrée sous le numéro 2022/006068 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits d l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Singh, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 30 janvier 2004, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2018, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa pour la Grèce arrivé à expiration le 13 juin 2017. Par une demande en date du 7 avril 2022, M. B a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine relève, dans l'arrêté contesté, que, le caractère réel et sérieux de sa formation n'est pas avéré. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. B a été inscrit en unité pédagogique pour élèves allophones au collège Victor Hugo pour l'année scolaire 2019-2020, puis entre 2020 et 2022 à un CAP " maintenance des véhicules option 1 ", qu'il a obtenu postérieurement à la décision attaquée, et qu'il a effectué en janvier 2020 un stage dans le garage Habib, établi à Arcueil. D'une part, en ne se fondant que sur la seule circonstance d'un manque de sérieux des études, le préfet des Hauts-de-Seine a fait du critère du caractère réel et sérieux du suivi de la formation un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 423-22 précité, alors que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu'il a été dit au point 4, d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins scolaires fournis couvrant sa période de formation en CAP que M. B, en dépit de difficultés d'apprentissage résultant de sa méconnaissance de la langue française et de l'absence de scolarité antérieure dans son pays d'origine, est reconnu comme un élève motivé et volontaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'arrivé en France à l'âge de 14 ans, placé sous la tutelle de l'État par une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 juin 2019, M. B qui affirme, sans le démontrer formellement, être orphelin, ne peut qu'être regardé, eu égard à son jeune âge, comme ayant placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et moraux. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité pour ce seul motif lié aux études, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard de ces dispositions. Le requérant est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de condition d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Mme Singh, avocate de M. B, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300176
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300176_20230524
TA648 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300176_20230524