TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300176_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 10 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Leonard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en vue de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de ces décisions, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne ; Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né en 1987, a sollicité le 10 mars 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qui les concernent. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant né à Marseille le 9 décembre 2019, scolarisé en petite section de maternelle, qu'il a reconnu le 10 décembre 2019. S'il ne vit pas avec son fils et la mère de son enfant, une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 10 mai 2021, confié l'exercice de l'autorité parentale conjointe aux deux parents, accordé un droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires et, compte tenu de l'impécuniosité de M. B, l'a dispensé de l'obligation de verser une pension alimentaire. Pour autant, nonobstant son impécuniosité, M. B justifie par la production de nombreuses factures nominatives émanant de pharmacies et de centres commerciaux avoir régulièrement contribué financièrement à l'entretien de son enfant de janvier 2020 à octobre 2022, par l'achat de vêtements, de lait et de couches. Il justifie également de l'intensité des liens créés avec son fils, par la production d'une attestation circonstanciée de la mère de son enfant, datée du 19 octobre 2022. Enfin, le requérant produit une attestation administrative du service de protection maternelle et infantile des Bouches-du-Rhône indiquant qu'il est venu en consultation à plusieurs reprises pour son fils (les 25 novembre 2020, 6 janvier 2021, 29 janvier 2021, 19 février 2021 et 3 mai 2021). Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la nature des attaches familiales de M. B en France, de la situation de la mère de son fils qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle, et eu égard à la nécessité, dans l'intérêt supérieur de son enfant, de ne pas séparer celui-ci de l'un ou l'autre de ses parents, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant à son égard la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Leonard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonard de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonard la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leonard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Leonard et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°2300176
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300176_20230406