TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300176_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. E, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet de la Seine-Maritime n'était pas territorialement compétent pour prendre la mesure en litige ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire ; - la qualité du signataire de l'arrêté n'est pas précisée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que celle-ci emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, contrairement à ce que l'arrêté mentionne ; - le préfet n'a pas procédé à l'analyse des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas prononcé expressément sur chacun d'eux ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée au regard de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D, ressortissant indien, à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 4. Si le requérant fait valoir dans sa requête que le lieu où il a été interpellé n'est pas mentionné dans l'arrêté en litige, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un contrôle des services de police le 4 janvier 2023 ni avoir été placé le même jour en retenue administrative, en vue de la vérification de son droit de séjour et de circulation. Surtout, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de notification de fin de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, que M. D a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 4 janvier 2023 à la gare SNCF du Havre et qu'il n'a alors pas été en mesure de présenter les documents et pièces sous le couvert desquels il pouvait être autorisé à circuler ou à séjourner en France. Il en résulte que l'irrégularité du séjour de M. D a bien été constatée dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du département de la Seine-Maritime n'était pas territorialement compétent pour prononcer la mesure d'éloignement en litige, en application des dispositions précitée de l'article R. 613-1. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte bien la mention lisible de la qualité de son signataire, à savoir Mme B C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 précité doit être écarté. 7. En troisième lieu, par arrêté n°22-072 du 28 décembre 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B C F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, pour signer, en particulier, les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 9. En cinquième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 10. En sixième lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français contestée, en date du 4 janvier 2023, a été prise après que M. D a été interpellé par les services de police à la suite d'un contrôle d'identité en gare du Havre, et placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour et de circulation. Il ressort du procès-verbal de son audition que M. D a indiqué les principaux aspects de sa situation administrative en France, ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Au cours de cette audition, l'intéressé a expressément admis se trouver en situation irrégulière et a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une interdiction de retour, puis a été mis à même d'adresser aux autorités tout élément et toute information qu'il jugeait utile, relatifs à sa situation personnelle. En tout état de cause, dans sa requête, M. D ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. Les éléments et pièces versées aux débats par le requérant, à l'occasion de la présente instance, ne permettent pas d'établir qu'ils auraient pu aboutir, s'ils avaient été préalablement portés à la connaissance de l'administration, à une autre décision que celle querellée. Le moyen de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, le requérant soutient, sans toutefois l'établir, n'être entré en France que le 6 février 2020, soit à une date encore relativement récente par rapport à celle de l'arrêté en litige. Il n'apporte en outre aucune précision sur les études qu'il dit souhaiter poursuivre en France. Il ne conteste pas les termes de l'arrêté selon lesquels son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 23 novembre 2022, ce que confirme à nouveau le préfet de la Seine-Maritime dans son mémoire en défense, et qui n'est pas davantage contesté par le requérant. Ce dernier ne verse en outre aucune pièce au dossier pour justifier de sa situation administrative. Il est également constant que M. D est célibataire, sans enfant à charge, et que sa famille réside en Inde. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d'aucune forme d'intégration professionnelle en France. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que celle-ci emporte sur sa situation personnelle. Un tel moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (). ". 14. Le requérant ne verse au dossier aucun titre ni aucune autorisation provisoire de séjour, ni aucun récépissé de demande de titre de séjour qui aurait pu lui être délivré depuis qu'il est en France. Il ne conteste pas les termes de l'arrêté en litige selon lesquels le dernier récépissé qui lui a été délivré a expiré le 23 novembre 2022, sans qu'il en demande le renouvellement. A la date de l'arrêté en litige, M. D se trouvait donc bien dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'erreur d'appréciation, doit par suite être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. En premier lieu, l'arrêté en litige vise expressément les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et mentionne en particulier la durée du séjour en France de M. D, sa situation familiale en France et en Inde, le caractère irrégulier de son séjour en France depuis le 22 novembre 2022, et l'absence de liens personnels, familiaux et professionnels de l'intéressé en France, tout en admettant que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Eu égard à l'ensemble de ces précisions, relative spécifiquement à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, tant dans son principe que dans sa durée. 17. En deuxième lieu, eu égard aux motifs retenus au point 16 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en considération les différents critères d'appréciation mentionnés à l'article L. 612-10 du code précité. 18. En dernier lieu, eu égard aux motifs retenus au point 12 du présent jugement, et alors que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français a été limitée à un mois, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.". 22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1500 euros que Me Amrouche, avocate de M. D, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu'à Me Amrouche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300176
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300176_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300176_20230216