TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300176_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2300176 et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 6 février 2023, M. A E, représenté par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire : - en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet disposait d'un pouvoir d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 7 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête n° 2300177 et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 6 février 2023, Mme B F , représentée par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Elle soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire : - en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet disposait d'un pouvoir d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 7 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Balouka, représentant, M. E et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. A E et Mme B F, de nationalité gabonaise, entrés en France le 24 décembre 2019, ont vu leur demandes d'asile rejetées en dernière instance par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 18 août 2022. Par les arrêtés attaqués du 5 janvier 2023, le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées, qui concernent la situation de ressortissants gabonais, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-3 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et l'exécution des obligations de quitter le territoire, des décisions fixant le pays de destination et des interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs trois enfants, eu égard aux circonstances qu'ils résident en France depuis trois ans et qu'ils peuvent, s'agissant des deux ainés, poursuivre une scolarité dans leur pays d'origine, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine des requérants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les obligations de quitter le territoire : 8. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet, qui a usé de son pouvoir d'appréciation des circonstances particulières des deux espèces, ne s'est pas considéré en situation de compétence liée. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper d'une telle illégalité. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, soutiennent qu'ils courent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'établissent pas être exposés personnellement à la menace de crimes rituels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. M. E et Mme F sont entrés récemment sur le territoire français. Ils ne justifient pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite M. E et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et Mme F est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B F et au préfet du Calvados. Copie pour information en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne Nos 2300176 - 2300177
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1417 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300176_20230217
TA648 avril 2025
DTA_2300176_20250408TA542 juin 2025
ORTA_2300177_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300176_20230217
Données disponibles
- Texte intégral