TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300179_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 30 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré au tribunal administratif de Paris la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2023, représenté par Me Mokrane, M. B D A domicilié chez ADIF, n°3325, 7 rue de Panama, 75018 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2022, par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans; Il soutient : - qu'il est menacé au Pakistan et que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - que l'interdiction de retour et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 février 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Mokrane, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 31 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. A. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2020. Le requérant, qui se maintient en France sans titre de séjour depuis cette date, entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. S'il est arrivé en France en mars 2019, il n'y a pas développé de liens privés et familiaux intenses. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 novembre 2020. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, L.THOMAS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300179
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TA759 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300179_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300179_20230209
Données disponibles
- Texte intégral