TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 11×
TA80 · 2ème Chambre — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300179_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A... B....
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 20 avril 2023, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’État à lui verser des indemnités de rupture de contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B... est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- elle est mal fondée.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., enseignant contractuel au sein de l’académie de Guadeloupe du 17 septembre 2018 au 31 août 2021, a été nommé professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2021 et affecté au sein de l’académie d’Amiens. Par un courrier du 25 juillet 2022 adressé au recteur de l’académie, faisant suite à une proposition de renouvellement de son stage, il a indiqué refuser cette proposition et présenter sa démission. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’État à lui verser les indemnités de rupture de contrat de travail qu’il estime lui être dues.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
M. B... ne produisant aucune décision par laquelle l’administration lui aurait refusé le bénéfice des indemnités dont il demande le versement et ne justifiant pas avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable, le recteur de l’académie d’Amiens est fondé à soutenir que la requête formée par M. B... a méconnu les dispositions citées au point 2 et qu’elle est, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2300179_20251003
Données disponibles
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