TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300995_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2300995, Mme B A, demeurant 61 rue de la Fosse rouge à Sucy-en-Brie, représentée par Me Samoura, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle a sollicité le 7 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 8 mars 2022 ; - par ordonnance n° 2300179, le juge des référés a prononcé le non-lieu à statuer au motif que la préfecture s'était engagée à lui remettre un récépissé lors du rendez-vous prévu le 1er février 2023 ; or, lors dudit rendez-vous, elle ne s'est vu remettre qu'une attestation de dépôt de sa demande, qui ne lui permet pas de se déplacer librement ; - l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est avérée dans la mesure où la carence de la préfecture la place dans une situation d'extrême grande précarité, puisqu'elle se retrouve en situation irrégulière et ne peut solliciter la reprise des aides sociales qui lui ont été suspendues ; - la carence de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ; en outre, elle viole les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que la requérante a pu déposer sa demande le 1er février 2022 et s'est vu remettre une attestation de dépôt ; de plus, aucune atteinte n'a été portée à une liberté fondamentale. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête en faisant valoir, en outre, qu'à supposer que la délivrance du récépissé soit conditionnée à la transmission du certificat médical, c'est la préfecture qui l'a placée dans l'impossibilité de transmettre un tel certificat en temps et en heure, étant donné que cela fait plus d'un an que ses multiples demandes de renouvellement sont classées sans suite, sans aucune explication de la part de la préfecture et en dépit de nombreuses relances. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Samoura, représentant Mme A, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa demande a été faite le 7 janvier 2022 pour un titre expirant le 9 mars, soit deux mois plus tard ; elle a dû introduire un premier référé le 9 janvier 2023 pour que les services de la préfecture se décident enfin à la convoquer pour le 1er février 2023, avec assurance qu'il lui serait remis un récépissé, ainsi qu'il d'ailleurs des termes de l'ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2023 ; or, il ne lui a été remis qu'une attestation de dépôt et non un récépissé, ce qui ne l'autorise pas à voyager à l'étranger ; - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense en faisant valoir que Mme A était en possession d'un titre de séjour pour soins et qu'il lui appartient, dans le cadre de sa demande de renouvellement, de fournir un certificat médical en application des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'absence d'un tel document, son dossier est incomplet et aucun récépissé ne peut donc lui être remis ; de plus, l'attestation de dépôt délivré le 1er février à Mme A proroge son droit au séjour pour une durée de trois mois et lui ouvre donc les droits sociaux associés à un séjour régulier ; par suite, aucune atteinte grave n'est porté à une quelconque liberté fondamentales de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 20. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge du référé-liberté : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne les dispositions applicables : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5 D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " En ce qui concerne les faits de l'espèce : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante malienne née le 18 juillet 1953 à Bamako, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 mars 2020 au 8 mars 2022 délivrée en qualité d'étranger malade dont elle a souhaité obtenir le renouvellement en présentant une demande de rendez-vous dès le 7 janvier 2022, demande qu'elle a dû renouveler les 19 mai et 26 août 2022 face à l'inertie des services de la préfecture du Val-de-Marne. Elle a finalement dû introduire le 9 janvier 2023 un référé suspension enregistré sous le n° 2300179 ; après instruction et audience du 20 janvier 2023, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer au motif que la préfecture avait informé la requérante qu'elle était convoquée pour le 1er février 2023 afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre ; or, lors du rendez-vous du 1er février, Mme A ne s'est vu remettre qu'une attestation de dépôt de sa demande, et non, comme s'y était pourtant engagée la préfecture lors de l'instruction de l'instance précédente, un récépissé conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de justice administrative. 7. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 72 heures. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il s'agit de la part de Mme A d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; l'urgence est donc présumée en application de ce qui a été développé au point 3 ; de plus, l'urgence est également avérée car la carence de la préfecture place la requérante dans une situation délicate au regard de sa liberté d'aller et venir, l'attestation de dépôt qui lui a été délivrée ne l'autorisant pas à voyager à l'étranger. Si la préfète fait valoir que l'urgence n'est pas avérée dans la mesure où la requérante a pu déposer sa demande le 1er février 2022 et s'est vu remettre une attestation de dépôt, ce document n'était pas celui que la préfecture s'était engagée à remettre à la requérante dans la précédente instance n° 2300179. De plus, si la préfète fait également valoir qu'il lui appartient à Mme A, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour étranger malade, de fournir un certificat médical en application des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en l'absence d'un tel document, son dossier est incomplet et aucun récépissé ne peut donc lui être remis, ces précisions n'ont pas été apportées à la requérante l'occasion des " classements sans suite " opérés par la préfecture courant 2022 ni lors de la précédente instance. 9. En outre, eu égard à ce qui précède, la carence de l'autorité administrative à délivrer à Mme A un récépissé porte, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi d'ailleurs qu'à son droit à mener une vie privée et familiale normale, Mme A n'ayant par exemple pas pu assister aux obsèques de son époux. 10. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de titre conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de la régularité de son séjour le temps que sa demande soit instruite. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de la régularité de son séjour le temps que sa demande soit instruite. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300995
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300995_20230202
Données disponibles
- Texte intégral