TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300187_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, dans le cas où l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité professionnelle et puisse subvenir à ses besoins ;
- il ne dispose d'aucun document permettant de prouver le caractère régulier de son séjour et il ne peut percevoir aucune aide sociale.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- son dossier est complet et la remise du récépissé est obligatoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. A a obtenu satisfaction en se voyant délivré un récépissé valable du 14 décembre 2022 au 13 juin 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2300191 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme C, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations Me Ago-Simmala, représentant M. A qui maintient l'ensemble de ses demandes en faisant valoir qu'un récépissé aurait dû lui être remis dès le dépôt de sa demande et que le récépissé qui lui a finalement été remis ne l'autorise pas à travailler.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée et d'enjoindre au préfet de la Vienne de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. A soutient que le refus de lui délivrer ce récépissé fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité professionnelle et puisse subvenir à ses besoins, qu'il ne dispose plus de document permettant de prouver le caractère régulier de son séjour et qu'il ne peut percevoir aucune aide sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer un récépissé valable du 14 décembre 2022 au 13 juin 2023. Si M. A soutient, à l'audience, qu'il aurait dû se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler, il ne justifie pas en avoir fait la demande, alors que, eu égard au fondement de la demande de titre de séjour qu'il a formulée, tiré de la gravité de son état de santé au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposait pas, en application de l'article R. 431-14 du même code, de droit à ce que le récépissé constatant le dépôt de sa demande soit assorti d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement refusé de lui délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761- du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 2 février 2023.
La juge des référés,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300187Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300187_20230202
Données disponibles
- Texte intégral