TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 9×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2300187_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A... B... et Mme C... B... demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Clar a constaté l’état de péril de l’immeuble situé 4-6 place de la République et a ordonné sa mise en sécurité avant le 15 février 2022 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Clar à leur verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts ; 3°) d’ordonner la publication du jugement aux frais de la commune de Saint-Clar dans le bulletin municipal, et dans le titre de la presse régionale ayant le plus fort tirage dans le ressort géographique de celle-ci ; 4°) de condamner la commune de Saint-Clar à rembourser les frais irrépétibles qu’ils ont exposé au cours de cette instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 9 février 2023, le maire de Saint-Clar propose de recourir à une médiation avec M. et Mme B... en application des articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 février 2023, le tribunal a indiqué aux requérants la possibilité de mettre en place une médiation. Par un courrier, enregistré le 25 février 2023, M. et Mme B... refusent la proposition de médiation. Par un courrier du 2 février 2026, mis à leur disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyen » et dont ils ont accusé réception le 8 février suivant, M. et Mme B... ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Par un courrier du 2 février 2026, transmis par « Télérecours citoyen », et dont ils ont accusé réception le 8 février suivant dans cette application, M. et Mme B... ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. et Mme B... doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B... et à la commune de Saint-Clar. Fait à Pau, le 2 avril 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (9)Citées par cette décision (0)
Citations
9 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 janvier 2023
DTA_2300187_20230116TA862 février 2023
DTA_2300187_20230202TA10513 février 2023
ORTA_2300188_20230213TA4414 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2300187_20260402