TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300187_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 14 décembre 2023 et le 15 février 2024, Mme A D, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle Bordeaux Métropole a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une indemnité de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 septembre 2023, en réparation des préjudices qu'elle impute à un harcèlement moral ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 21 novembre 2022 a été édictée par une autorité incompétente dès lors que M. C ne bénéficiait que d'une délégation de signature et non de pouvoir ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ; - Bordeaux Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas mis fin au harcèlement qu'elle a subi ; - elle a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence ; - l'annulation impliquera de lui délivrer la protection fonctionnelle et ce bénéfice impliquera la prise en charge par Bordeaux métropole de l'ensemble des frais, y compris d'avocat, qu'elle a dû ou devra engager dans le cadre de la plainte pénale qu'elle a déposée ; la mise en œuvre d'une enquête administrative complète, sérieuse, indépendante et diligemment menée ; l'engagement des procédures disciplinaires idoines afin de sanctionner les très nombreuses fautes commises par lesdits agents ; l'établissement du signalement prévu par l'article 40 du code de procédure pénale ; l'édiction de mesures de nature à faire cesser le risque et à prévenir l'aggravation de dommages directement causés par les faits sus-décrits, afin de permettre sa reprise du travail. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2023, le 13 décembre 2023, le 16 janvier 2024 et le 12 mars 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ; - les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ; - et les observations de Me Latour, représentant Mme D présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, agent de lutte antivectorielle titularisée au grade d'adjointe technique territoriale, a intégré le centre de démoustication du service santé environnement de Bordeaux Métropole en 2020. Par une demande reçue le 15 septembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral subi au sein du centre. Sa demande indemnitaire préalable a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 15 novembre 2022. Par une décision du 21 novembre 2022, sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2022, ainsi que l'indemnisation de préjudices qu'elle impute à un harcèlement moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". 4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 5. Pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme D, Bordeaux Métropole s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'enquête interne ne démontre pas et n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants permettant de caractériser une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, de violences ou d'agissements constitutifs de harcèlement. 6. Mme D soutient qu'elle est victime de faits de harcèlement moral de la part des agents et de la hiérarchie du centre de démoustication du service santé environnement de Bordeaux Métropole se caractérisant par des inégalités de traitement, une non-reconnaissance du travail effectué, des agissements sexistes, des humiliations, et une mise à l'écart. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses troubles dépressifs le 30 mars 2022. A cet égard, elle relatait le caractère répété des remarques désobligeantes, le ton agressif des collègues adoptant une attitude excluante et tenant des propos dénigrants et humiliants ainsi que l'inaction du chef de service refusant d'intervenir effectivement pour mettre fin à cette situation. De plus, Mme D a porté plainte le 17 août 2022 pour harcèlement moral sur son lieu de travail. Sa déposition fait état d'un climat de travail dégradé, d'une mise à l'écart, d'un sexisme avec humiliations répétées, d'une iniquité de traitement, d'une non reconnaissance du travail avec disfonctionnement du service, d'une alcoolisation des collègues sur leur lieu de travail, de visionnages répétés de vidéos pornographiques au bureau, de vols de bois sur le terrain et d'une utilisation de produits périmés. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a mis en cause les mêmes agents que ceux mis en cause par une collègue, pour les mêmes faits. Par ailleurs, la cheffe du service santé environnement et la cheffe du service accompagnement social ont acté, dans son compte-rendu d'entretien réalisé le 1er février 2022, l'existence d'une ambiance sexiste et machiste, avec une impunité à l'égard des collègues de la part de la hiérarchie et une inaction du chef de bureau pourtant informé des difficultés. En outre, le 12 mai 2022, un nouvel entretien s'est déroulé entre Mme D, ces deux mêmes cheffes de service et un représentant du personnel dont le comte rendu écrit relate le manque de considération, l'absence de volonté de l'intégrer dans l'équipe, les comportements agressifs verbalement physiquement (sur l'obésité de son fils, la couleur de peau de son conjoint ou le décès de son père) du reste des collègues (coups de pieds dans les portes, dessins outranciers sur son bureau). Il expose également la sexualisation de l'ambiance de travail, l'attentisme du chef de service et sa minimisation des faits jusqu'à sa promotion. Le compte rendu d'entretien du 16 mai 2022 expose les mêmes faits. A ce propos, la requérante produit une attestation d'un garde champêtre, faisant état des propos dénigrants de certains agents à l'égard de la requérante. Enfin, il est versé au dossier la restitution des conclusions de l'enquête administrative réalisée par la directrice des ressources humaines le 10 janvier 2023 mentionnant qu'" un agent a reconnu avoir pu être agressif et a fait l'objet d'un rappel à l'ordre ", que " le collectif, ancien et rodé, a pu avoir du mal à vous intégrer " et que " le groupe a employé des propos, dessins et blagues à caractères sexuels ou sexistes voire racistes. Toutefois, les témoignages ne permettent pas d'attribuer ces propos à un agent ou à un autre ". 8. En défense, Bordeaux Métropole n'a produit aucune pièce relative aux faits dénoncés par la requérante à l'exception d'un rapport d'enquête administrative établi le 13 septembre 2022. Ce dernier considère que les demandes des requérantes ont été prises en compte, qu'un travail d'accompagnement avec des ateliers a été réalisé, que la requérante aurait elle-même participé à la dégradation de l'ambiance et le manque de reconnaissance qu'elle ressentirait serait lié à son niveau de diplôme trop élevé pour ce métier. Cependant, ce rapport n'est accompagné d'aucune pièce permettant d'établir, d'une part, les actions menées par la hiérarchie des requérantes pour mettre fin à cette situation et, d'autre part, des agissements fautifs des requérantes. De surcroît, ce rapport mentionne également des " éléments d'ambiance en partie caractérisés, avoués (ambiance sexualisée, pots alcoolisés) " qui " nécessiteront un recadrage ", un " esprit potache " qui " s'est mué en beauferies ", une " sexualisation des blagues entre collègues (qui) a été reconnue par M. auteur de dessins de sexes d'hommes ". 9. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme D a subi une succession d'arrêts de travail à compter du 28 janvier 2022. Mme D a été adressé par son psychiatre le 28 février 2022 à la médecine du travail, puis le 5 avril 2022 au le centre hospitalo-universitaire (CHU) de Bordeaux pour un état dépressif caractérisé et associé à une symptomatologie anxieuse traité par un médicament. Le 19 mai 2022, la psychologue du service santé, travail, environnement du CHU de Bordeaux constatait une symptomatologie évoquant un épisode dépressif réactionnel à ses conditions de travail sans possibilité de reprise de son activité au risque d'une majoration de son état de santé mentale. Les troubles anxiodépressifs de la requérante ont été reconnus imputables au service par Bordeaux Métropole. 10. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme D a subi des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail ainsi qu'une altération de sa santé physique et mentale. Par suite, les circonstances ainsi décrites permettent de regarder les agissements dont la requérante se plaint comme constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, Bordeaux Métropole a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle Bordeaux Métropole a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de 2020 à 2022 et que l'administration était informée de la situation dès 2021. Ce faisant, Bordeaux Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 13. Il résulte de l'instruction et des documents médicaux produits, que la dégradation de l'état de santé de la requérante à compter de 2022 est en lien direct avec le harcèlement subi. Les troubles psychiques dont elle est atteinte l'ont rendue inapte à tout exercice professionnel mais également inapte à travailler à nouveau avec la même équipe, si bien qu'elle a présenté une demande de mobilité auprès de Bordeaux Métropole. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la requérante en lui allouant, une somme de 5 000 euros en réparation de tous préjudices subis. Sur les intérêts et la capitalisation : 14. Mme D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité totale de 5 000 euros à compter du 15 septembre 2022, date de réception de sa demande par Bordeaux Métropole. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 16 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date. Sur l'injonction et l'astreinte : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 16. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation de la décision contestée, d'enjoindre à Bordeaux Métropole d'accorder à Mme D le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée selon des modalités qu'il appartiendra à l'administration de définir pour autant que ladite protection revête un caractère réel et effectif et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 novembre 2022 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme D est annulée. Article 2 : Bordeaux Métropole est condamné à verser à Mme D la somme de 5 000 euros en réparation de tous préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022. Les intérêts échus le 16 septembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux- mêmes intérêts. Article 3 : Il est enjoint à Bordeaux Métropole d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Bordeaux Métropole versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. David Katz, président, M. Damien Fernandez, premier conseiller, M. Clément Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, C. Boutet-Hervez Le président, D. Katz La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300187
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300187_20241121