TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300187_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 25 janvier 2023, le préfet du Nord, a produit les pièces du dossier de Mme A. Par une décision du 8 février 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Galle, magistrate désignée, - les observations de Me Pereira, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1994, s'est présentée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 18 novembre 2022, en vue de déposer une demande d'asile. Le 20 décembre 2022 les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord implicite à la reprise en charge de Mme A le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 13 janvier 2023 notifié le même jour, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France accompagnée de ses trois enfants mineurs nés en 2012, 2017 et 2020. Elle a rejoint en France sa sœur, reconnue réfugiée par l'OFPRA par une décision du 30 septembre 2021, et sa mère, vivant également en France avec la sœur de Mme A, et titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour pour raisons médicales. La fille aînée de Mme A est scolarisée en classe de CM1 en France et ses deux autres enfants sont scolarisés à l'école maternelle. Mme A, dont le père est décédé, ne dispose d'aucune attache familiale en Italie où elle a été enregistrée comme demandeur d'asile, et se prévaut de l'aide que pourront lui apporter sa sœur et sa mère durant l'examen de sa demande d'asile en France. Si le préfet du Nord a indiqué dans l'arrêté attaqué que la requérante ne justifie pas de l'intensité des liens familiaux qu'elle entretient avec sa sœur, il ressort des pièces du dossier que la requérante a d'abord rejoint sa sœur résidant en Bretagne avant d'être orientée avec ses trois enfants dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé dans l'Oise. Mme A produit par plusieurs documents justifiant des liens familiaux qu'elle entretient avec sa sœur et sa mère. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des liens familiaux dont dispose en France Mme A, qui élève seule trois enfants mineurs, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet compétent d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2023 lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de mettre Mme A en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée Signé C. Galle La greffière Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300187
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Chronologie de l'affaire
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TA8021 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300187_20230221