TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300188_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Maître Hubert Jabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, l'a assignée à résidence et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - qu'il existe un doute sérieux sur l'arrêté attaqué dès lors qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son engagement de travail avait été déposé à la sous-préfecture. Vu : - la requête n° 2300187 enregistrée le 13 février 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, née le 17 octobre 1981, de nationalité cubaine, entrée régulièrement sur le territoire le 21 septembre 2022, s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la validité de son visa. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à un étranger de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Si Mme B soutient que " l'engagement de travail contenu dans son dossier de demande de titre de séjour était accompli ", elle ne justifie nullement de la détention d'une autorisation de travail délivrée dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. Elle est célibataire et est entrée sur le territoire national avec son fils mineur depuis seulement quelques mois. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 13 février 2023. Le juge des référés Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol N°2300188
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300188_20230213
Données disponibles
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