TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 10×
TA59 · juge unique (1) — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300188_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 janvier 2023, M. C... A..., représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 mai 2022 et 22 avril 2022 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord de restituer les quatre points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces deux infractions ; - la réalité de l’infraction constatée le 30 mai 2022 qui lui est reprochée n’est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 6 décembre 2022 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 mai 2022 ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 mai 2022 ainsi que celles afférentes à la décision 48SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ; - le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 avril 2022 est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - l’autre moyen soulevé s’agissant de l’infraction du 22 avril 2022 n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme B... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision référencée 48SI du 6 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 30 mai 2022 et 22 avril 2022. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives à l’infraction du 30 mai 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. A... en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 mai 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les autres conclusions à fin d’annulation : La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 22 avril 2022 a été constatée par radar automatique. S'il ressort du relevé d’information intégral de M. A... que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur produit un exemplaire anonymisé d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d'établir que M. A... aurait été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que l’intéressé avait eu connaissance de ces informations à l’occasion de précédentes infractions de même nature, il n’établit toutefois aucunement que l’intéressé aurait été même informé de l’existence de cette infraction du 22 avril 2022 relevée à son encontre et, par suite, de sa qualification juridique avant que sa réalité ne soit établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que M. A... a reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision attaquée portant retrait de points consécutivement à cette infraction est, par suite, intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 avril 2022. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l’administration restitue à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 22 avril 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 6 décembre 2022 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 mai 2022. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points sur le permis de conduire de M. A... à la suite de l’infraction du 22 avril 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 22 avril 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé. Article 4 : L’État versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La magistrate désignée, signé C. B... La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2300188_20260428
Données disponibles
- Texte intégral