TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300188_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 à 19 heures 21, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande du 16 septembre 2022 de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A fait valoir qu'il a déposé le 16 septembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel qui a été enregistrée mais dont il n'a pu lui être délivré un récépissé en raison d'un problème informatique ; que malgré ses relances, il n'a toujours pas de récépissé alors que le 17 janvier 2023, il se trouvera en situation irrégulière et risque de perdre son emploi. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023 à 9 heures 52, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il produit une copie du récépissé délivré ce jour et indique avoir convoqué M. A pour qu'il puisse venir le retirer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2023 à 10 heures en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ndoye, assistant M. A, présent, qui maintient ses conclusions en injonction tendant à la délivrance du titre dès lors que le dossier est complet et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison des frais exposés malgré les différentes relances de l'administration. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Ainsi qu'il a été dit, le préfet justifie que le récépissé permettant à M. A de séjourner et travailler régulièrement a été réalisé et qu'il peut aller le chercher. Ses conclusions en injonction tendant à la délivrance de ce document sont, dès lors, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. A, qui dispose désormais d'un droit à séjourner et à travailler ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à lui délivrer un titre de séjour. Au demeurant, il ne conteste pas l'illégalité d'un éventuel refus implicite et ne fait donc état d'aucune illégalité sur ce point. Aucune des conditions de l'article L. 521-1 n'étant remplie, les conclusions en injonction à délivrer le titre ne peuvent qu'être rejetées. 4. Enfin, si le préfet de la Savoie a rapidement délivré le récépissé dans le cadre de la présente instance, M. A malgré les courriers adressés par lui-même et son employeur à la préfecture a été contraint d'exposer personnellement des frais pour diligenter en urgence la présente procédure avant de se trouver en situation irrégulière le 17 janvier. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction tendant à la délivrance d'un récépissé. Article 2 :L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2023. La juge des référés,La greffière, A. CJ. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300188
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300188_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel