TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300189_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 2 février 2023, Mme C B, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 27 décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et renvoi vers le pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, à savoir l'incompétence de la signataire de l'acte, l'exception d'illégalité du refus de séjour, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300188. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations de Me Pialou, substituant Me Pépin pour Mme B qui reprend les moyens développés par écrit. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 10 heures 36, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1996, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et a fixé le pays de destination. 5. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son cursus scolaire et universitaire et de la présence en Guyane de sa sœur en séjour régulier qui l'héberge. 6. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la délégation accordée à Mme A, de la circonstance que les éléments relatifs à la vie familiale que Mme B, célibataire et sans enfant, soutient avoir en France, essentiellement liés à la présence régulière de sa sœur, sont en l'espèce insuffisants, du fait enfin que si Mme B peut se prévaloir d'un parcours universitaire honorable, elle ne démontre cependant pas une intégration pleinement aboutie, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, en toutes ses décisions, et ce y compris celle fixant le pays de destination, faute d'éléments sur les risques personnellement encourus en cas de retour. 7. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300189_20230224
Données disponibles
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