TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300353_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. F B, représenté par Me Lestrade demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 portant maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa demande d'asile n'est pas dilatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023: - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ; - les observations de Me Lestrade, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B assisté de Mme A, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 2 août 2002, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2022-731 du 14 décembre 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et les décisions de placement ou de maintien en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier celles des articles L. 754-2 et L. 754-3 et précise les éléments de fait sur lesquels le préfet se fonde pour estimer que la demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 5. Pour prononcer le maintien en rétention de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas de l'absence de dépôt d'une demande d'asile avant son placement en rétention et qu'il n'a fait état au cours de son audition dans le cadre de sa retenue d'aucune crainte ou risque en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête qu'il existe de réelles craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, sans assortir cette allégation du moindre commencement de preuve. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes en défense et notamment du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2023 n°2300188, que M. B a déjà déposé une demande d'asile laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si au cours de l'audience, M. B, soutient qu'il est en réalité de nationalité sierra-léonaise et qu'il avait caché lors de sa demande d'asile être homosexuel alors que c'est pour ce motif qu'il a quitté son pays, il n'apporte aucun document au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'asile n'est pas dilatoire. Il en résulte que le préfet a pu considérer sans commettre d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, que la demande d'asile avait pour seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 9 février 2023 La magistrate désignée, signé C. CHEVALIERLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA069 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300353_20230209
TA5928 avril 2026
DTA_2300188_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300353_20230209
Données disponibles
- Texte intégral