TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300188_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300188, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Pompignan a rejeté sa demande tendant à l'inscription, à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de Pompignan du 23 janvier 2023, d'une discussion suivie d'un vote sur la possibilité de réélire des adjoints au maire. M. B, élu conseiller municipal à l'issue de l'élection municipale partielle qui s'est déroulée à Pompignan le 15 janvier 2023, soutient que : -l'urgence est caractérisée ; la convocation à la séance du conseil municipal de Pompignan du 23 janvier 2023 comporte en point n° 2 la " désignation du nombre d'adjoints " ; par la décision attaquée, le maire refuse l'inscription à l'ordre du jour d'une discussion ou d'un vote permettant au conseil municipal de décider s'il faut, ou non, réélire l'ensemble des adjoints ; or, après une élection municipale partielle, au regard de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a le choix de décider entre, soit la réélection de l'ensemble des adjoints, soit une réélection ne pourvoyant que les postes d'adjoints vacants, et une telle décision du conseil municipal doit intervenir rapidement après l'élection partielle ; le maire n'a l'intention, ni de procéder à une consultation du conseil municipal, ni même de faire élire un adjoint sur le poste d'adjoint vacant ; -des moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; s'agissant de la légalité externe, la décision attaquée n'est pas motivée, alors que le caractère tardif de sa demande auprès du maire ne peut être invoqué ; s'agissant de la légalité interne, la décision attaquée méconnaît l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales et constitue un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. A B, élu conseiller municipal à l'issue de l'élection municipale partielle qui s'est déroulée le 15 janvier 2023 à Pompignan, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de Pompignan a rejeté sa demande tendant à l'inscription, à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de Pompignan du 23 janvier 2023, d'une discussion suivie d'un vote sur la possibilité de réélire des adjoints au maire. Compte tenu de son argumentation faisant état de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'élection municipale partielle qui s'est déroulée le 15 janvier 2023, le maire de Pompignan a inscrit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 23 janvier 2023, en point n° 2, la " désignation du nombre d'adjoints ". M. B conteste dans l'urgence le refus du maire de modifier cette formulation, en estimant qu'elle doit être précisée par une mention plus complète telle que " discussions et votes sur l'élection ou la réélection des adjoints ", afin d'informer les conseillers municipaux qu'ils ont la possibilité de réélire tous les adjoints après une élection partielle. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite () par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ". 5. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d'obtenir la réunion du conseil municipal sur l'ordre du jour qu'ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de l'instruction que la demande de M. B, formée à titre individuel, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. 7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : " Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal ". Aux termes du cinquième alinéa du même article : " Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints ". 8. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a le choix, après une élection partielle, de décider soit de faire procéder à une nouvelle élection de l'ensemble des adjoints, soit de ne faire procéder à une élection que pour pourvoir aux postes d'adjoints vacants. A cet égard, il appartient au maire de ne pas ignorer l'éventuelle volonté de la majorité du conseil municipal de faire procéder, consécutivement à une élection municipale partielle, à l'élection de l'ensemble des adjoints plutôt qu'à l'élection aux seuls postes des adjoints démissionnaires. 9. En l'espèce, la formulation litigieuse du point n° 2 de l'ordre du jour, à savoir "désignation du nombre d'adjoints ", ne préjuge, ni de la teneur des débats relatifs aux adjoints au maire, notamment quant à leur nombre ou leur éventuelle élection ou réélection, qui sont susceptibles d'intervenir le 23 janvier 2023 entre les conseillers municipaux, lesquels disposent du droit d'intervenir en séance à ce sujet en application de l'article L. 2121-19 précité, ni du résultat des votes subséquents qui sont également susceptibles d'intervenir à l'issue de ces débats. Il appartiendra à M. B, s'il s'y croit recevable et fondé au regard notamment des exigences des dispositions précitées de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, de contester la ou les délibérations issues de cette séance du 23 janvier 2023. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2300188 de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée, comme telle, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300188 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Pompignan. Fait à Nîmes le 20 janvier 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3020 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300188_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300188_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel