TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300187_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier Maurice Despinoy refusant de lui communiquer le certificat médical établi par le cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique ; 2°) d'annuler la décision du cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique refusant de lui communiquer le certificat médical établi par ses soins ; 3°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix-huit millions d'euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ().". Sur les conclusions relatives à la communication du certificat médical établi par le cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique : 2. En premier lieu, M. B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique, qui est constitué sous forme d'une société civile de moyens et qui ne participe pas au service public hospitalier. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique refusant de lui communiquer le certificat médical établi par leur soin, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. En second lieu, à supposer même que le centre hospitalier Maurice Despinoy ait eu communication du certificat médical établi par le cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique, ce document ne présente pas, ainsi que l'a indiqué la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 29 mars 2023, le caractère d'un document administratif communicable au sens des dispositions citées au point 3 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, et à supposer qu'il ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision qu'il critique méconnaît les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus invoquée et au demeurant non produite à l'instance doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 5. A l'appui des conclusions susvisées, M. B se borne à se référer aux conclusions de sa requête n° 2200441 et n'expose aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : 6. Les conclusions présentées par M. B et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de dix-huit millions d'euros sont dépourvues de tout moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été suivie d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 31 mai 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300187
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10231 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2300187_20230531
Données disponibles
- Texte intégral