TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300194_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 11 janvier 2023, 5 avril 2023 et 12 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 20 juillet 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80%. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que, par les documents produits, M. C n'établit pas remplir les conditions d'éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024 : - le rapport de Mme Conesa-Terrade ; - les observations de Mme B, représentant le département de l'Isère et de M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le 9 juillet 2021, en se prévalant de ce que sa situation n'avait pas changé. Par une décision du 20 juillet 2022, sur avis de l'équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Au soutien de sa requête contre la décision attaquée, M. C fait valoir que son état de santé n'a pas changé. Il n'est pas contesté que, compte tenu de la nature de sa pathologie, l'état de santé de M. C ne peut s'améliorer. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 22 décembre 2023 infirmant la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a confirmé le taux d'incapacité de 80 %, antérieurement reconnu à M. C par la MDPH du Finistère, évalué selon les critères du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Par ce même jugement, le tribunal judiciaire a fait droit à sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2028. Il résulte de l'instruction que pour refuser d'accorder à M. C le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du conseil départemental de l'Isère a, sur le fondement de l'analyse de l'évaluateur départemental, considéré que son état de santé n'emportait pas une réduction importante de sa mobilité et de son autonomie dans ses déplacements terrestres. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment au regard des circonstances de fait dont il est justifié par M. C à la date de la présente décision, que le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Isère du 8 novembre 2022. Sur les conséquences de l'annulation : 6. Il appartient au tribunal, saisi d'un litige relevant du plein contentieux, de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé, en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au département de l'Isère de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision le président du conseil départemental de l'Isère du 8 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Isère de délivrer à M. C la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300194
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300194_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2300194_20241104