TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2300194_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 20 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juin 2022 lui retirant totalement le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». En l’espèce, par une décision du 13 juin 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » accordée à M. B... pour un montant de 4 000 euros. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, par une décision implicite de rejet née le 20 novembre 2022. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 6 février 2025. Par une décision rectificative du 6 mars 2025, la prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros a été accordée à M. B... et versée le 27 mars 2025. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 septembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2300194_20250909
Données disponibles
- Texte intégral