TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300194_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la police aux frontières, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer sans délai sa carte nationale d'identité et son passeport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme 5 000 euros au titre du préjudice moral, et de 500 euros au titre du préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve privé de tout document d'identité ;
- l'absence de restitution de ces documents d'identité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la police aux frontières du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2023 à 10h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Gateau Leblanc, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La police aux frontières du Nord n'était pas représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
2. M. A, né le 1er décembre 1979 au Bangladesh, a été naturalisé français par un décret du 26 octobre 2018. A l'appui de son allégation selon laquelle il a, le 7 janvier 2023, embarqué à bord d'un bus en direction de Londres, il verse des billets nominatifs, dont un comporte le tampon attestant de son compostage. Il soutient également, sans être contredit en défense, qu'il a, le même jour, dans la zone frontalière au niveau de Calais, été contrôlé par la police aux frontières, et que cette dernière, après avoir vérifié sa carte nationale d'identité et son passeport français, ne lui a pas restitué ces documents, sans aucune explication, malgré une demande en ce sens de l'intéressé. La confiscation par la police aux frontières de sa carte nationale d'identité et de son passeport français porte, en l'absence de toute explication sur les motifs pour lesquels cette mesure aurait pu être légalement justifiée, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A, laquelle comporte pour lui le droit de se déplacer hors du territoire français, et qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Cette confiscation est ainsi constitutive d'une situation d'urgence au sens de ce même article.
3. Dès lors, les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner à la police aux frontières du Nord de restituer à M. A sa carte nationale d'identité et son passeport français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. En revanche, le caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge du référé statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit utilement saisi de conclusions indemnitaires. Les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la police aux frontières du Nord de restituer à M. A sa carte nationale d'identité et son passeport français dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la police aux frontières et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Fait à Lille, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300194Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300194_20230118
TA459 septembre 2025
ORTA_2300194_20250909Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300194_20230118
Données disponibles
- Texte intégral