TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400778_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'injonction de restitution à M. C A de sa carte nationale d'identité et de son passeport, prononcée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2300194 du 18 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- par un décret du 3 janvier 2022, le premier ministre a rapporté le décret du 26 octobre 2018 portant naturalisation de M. A et que ce dernier, qui était en conséquence tenu de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport, n'a pas déféré à cette obligation.
- ce retrait explique que les services de la police aux frontières ont, tandis que M. A se trouvait à Calais pour se rendre au Royaume-Uni, conservé sa carte d'identité et son passeport en vue de procéder à leur destruction.
La requête a été communiquée à M. C A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300194 du 18 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2024 à 11h15, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu M. B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
M. A n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er décembre 1979 au Bangladesh, a été naturalisé français par un décret du 26 octobre 2018. Par son ordonnance n° 2300194 du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, relevé que celui-ci soutenait, sans être contredit en défense, qu'il a, le 7 janvier 2023, dans la zone frontalière au niveau de Calais, été contrôlé par la police aux frontières, et que cette dernière, après avoir vérifié sa carte nationale d'identité et son passeport français, ne lui a pas restitué ces documents, sans aucune explication, malgré une demande en ce sens de l'intéressé, d'autre part, estimé que la confiscation par la police aux frontières de ces documents porte, en l'absence de toute explication sur les motifs de cette mesure, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A, et, enfin et en conséquence, enjoint à la police aux frontières du Nord de restituer à M. A sa carte nationale d'identité et son passeport français dans un délai de quarante-huit heures. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'injonction prescrite par cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Ainsi qu'il vient d'être indiqué au point 1, l'injonction prescrite par le juge des référés dans son ordonnance n° 2300194 du 18 janvier 2023 est fondée sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'aller et venir de M. A par la confiscation, sans aucun motif, de sa carte nationale d'identité et de son passeport français. Or, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit, à l'appui de sa requête, le décret du 3 janvier 2022 par lequel le premier ministre a rapporté le décret du 26 octobre 2018 portant naturalisation de M. A, ainsi, d'ailleurs, que la preuve de sa notification à l'intéressé. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, alors même qu'elle aurait pu être invoquée en défense lors de l'instruction de la demande initiale de M. A.
4. En raison de l'intervention de décret du 3 janvier 2022, rapportant le précédent décret par lequel il avait été naturalisé français, la confiscation à M. A de sa carte nationale d'identité et de son passeport ne peut désormais être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'injonction de restitution prescrite par l'ordonnance n° 2300194 du 18 janvier 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à l'injonction de restitution à M. A de sa carte nationale d'identité et de son passeport, prescrite par l'article 1er de l'ordonnance n° 2300194 du 18 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la police aux frontières et à M. C A.
Fait à Lille, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400778_20240208
Données disponibles
- Texte intégral