TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300195_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300195 le 6 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté du 2 décembre 2022 attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale caractérisant une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300197 le 6 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté du 5 décembre 2022 attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale caractérisant une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme et Mme B, ressortissants géorgiens, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision (OFPRA) du 9 septembre 2019, confirmées par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 14 février et 10 mars 2020. Après qu'une décision d'éloignement a été prise à leur encontre le 29 novembre 2019, ils ont été interpellés pour une affaire de vol en réunion le 15 juin 2020, puis le 13 octobre 2021. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 14 octobre 2021, pris de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, confirmées par jugements n° 2109110 et n° 210913 du tribunal administratif de Marseille le 6 décembre 2021. Le réexamen de leurs demandes d'asile a été rejeté par l'OFRA les 14 octobre et 9 décembre 2021 et ces décisions ont été confirmées par la CNDA le 8 juin 2022. Par les présentes requêtes, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler les arrêtés des 2 et 5 décembre 2023, notifiés le 22 décembre suivant, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300195 et n° 2300197 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation/Sur la légalité de l'arrêté : 5. Les arrêtés contestés visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont ils font application et particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils indiquent les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. et Mme B se sont vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils rappellent les conditions d'entrée en France de M. et Mme B et font également état de leur situation personnelle. Ainsi, les arrêtés contestés, qui font apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. 6. Contrairement à ce que soutient M. et Mme B, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils résident en France depuis 2018, alors que les pièces du dossier ne permettent pas d'attester de leur présence continue depuis cette date, leur séjour sur le territoire n'a été autorisé qu'en conséquence de leur demande de protection internationale, définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile par des décisions des 14 février et 10 mars 2020. M. et Mme B ont également fait l'objet de deux décisions d'éloignement des 29 novembre 2019 et 14 octobre 2021. Par ailleurs, M. B ne justifie pas des nécessités médicales qu'il allègue par les pièces qui sont versées au dossier, dont il ne ressort ni que son état de santé en raison d'un traumatisme neurochirurgical et psychique exigerait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité, ni qu'une telle prise en charge ne lui serait pas accessible en Géorgie. De plus, les requérants ne font valoir aucun motif qui s'opposerait à la reconstitution hors de France de la cellule familiale qu'ils composent avec leur enfant, âgé de quatre ans, la seule circonstance qu'il soit scolarisé en maternelle n'étant pas de nature à modifier cette analyse. Les requérants n'apportent aucun élément démontrant l'intensité de leurs liens en France. Ils ne se prévalent en outre d'aucune insertion socio-professionnelle, ceux-ci ayant été d'ailleurs interpellés pour des faits de vol à l'étalage à deux reprises. Dans ces conditions, et alors que la durée alléguée de leur séjour en France est récente, ne leur ouvrant pas de droit à demeurer sur ce territoire, M. et Mme B, qui ne contestent pas avoir conservé des attaches familiales dans leur pays d'origine, n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, les arrêtés en litige seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ou familiale, ou que ces arrêtés porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, lesdits moyens doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la cellule familiale des époux B est susceptible de se reconstituer en Géorgie. Par suite, et alors que les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer ces derniers de leur enfant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône à cet égard doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300195 et 2300197 de M. et Mme B sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Monsieur C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, Signé F. DLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300195_20230215
Données disponibles
- Texte intégral