TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300215_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 9 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de l'exécution de la décision implicite née le 9 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur l'urgence : - il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; par le biais d'un contrat de jeune majeur ; il bénéficie à ce titre d'un hébergement qui prendra fin à ses vingt-et-un ans, le 23 mars prochain ; il est en deuxième année de baccalauréat professionnel et effectue une formation en apprentissage ; il devra acquérir une autonomie très rapidement ; un récépissé de titre de séjour suffit pour avoir un hébergement en foyer de jeune travailleur ; or, il n'a pas ce document ; il ne pourra bénéficier de l'allocation logement ; la poursuite de son apprentissage sera compromise ; il a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour toutes restées sans réponse ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en ce qui concerne la délivrance d'un récépissé, le 9 février 2021 date du dépôt de sa demande en préfecture, aucune pièce complémentaire n'a été demandée : les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration sont méconnues ; - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, elle est dénuée de toute motivation alors que les motifs ont été demandés par lettre réceptionnée le 8 avril 2022 ; - les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il remplit toutes les conditions de cet article ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : il a transféré en France l'essentiel de ses intérêts privés ; La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire. Vu : - les décisions attaquées des 9 avril et 9 juin 2021 et la copie de la requête n°2206297 aux fins d'annulation présentée contre ces décisions. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2023 en présence de Mme Zdini greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Michel-Bechet substituant Me Peiffer Devonec, représentant M. C, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, né le 8 mars 2002 à Bamako (Mali), déclare être entré en France en novembre 2017 alors qu'il était mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de six mois, par une ordonnance de placement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 septembre 2017 ; cette prise en charge s'est prolongée jusqu'à maintenant ; il bénéficie actuellement d'un contrat de jeune majeur ; il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; le préfet de Seine-et-Marne a accusé réception de cette demande le 9 février 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 9 juin 2021 du silence gardé par les services de la préfecture sur cette demande. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie actuellement d'un contrat jeune majeur jusqu'au 8 mars 2023, date à laquelle il atteindra l'âge de 21 ans et ne pourra alors plus bénéficier de la prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : il bénéficie d'un contrat d'apprentissage donc d'un emploi en alternance ; il est inscrit en deuxième année de baccalauréat professionnel ; il est hébergé ; lorsqu'il atteindra ses vingt-et-un ans, il devra lui-même trouver une autre solution d'hébergement et être autonome. Or, la décision de refus de titre de séjour a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et précaire alors qu'il a accompli les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, M. C justifie d'atteinte à ses intérêts traduisant l'existence d'une situation d'urgence caractérisée. Le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense ni n'était ni présent ni représenté à l'audience ne conteste pas ces circonstances particulières ; la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de M. C soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 9 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300215
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300215_20230123
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