TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300224_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Aguilar, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - elles sont fondées sur une mesure d'éloignement irrégulière ; Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Moussavou, substituant Me Aguilar, pour M. E assisté de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023, la préfète de Vaucluse a pris à l'encontre de M. E une obligation de quitter sans délai le territoire en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. C B en sa qualité de sous-préfet de Carpentras, au vu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 délivrée en cas d'empêchement de M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, et régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. E se prévaut d'une atteinte à sa vie privée et familiale et soutient que sa compagne serait française, il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, alors qu'il a déclaré aux services de police être célibataire et sans enfants à charge. M. E n'apparaît dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait les stipulations sus rappelées. 4. la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour mentionnent les textes dont la préfète a fait application et les faits sur lesquels elle s'est fondée. Elles sont dès lors suffisamment motivées. 5. M. E n'est enfin pas davantage fondé à invoquer, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour, les mêmes moyens qu'il a invoqués par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, M-E. KREMER La république mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300224
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300224_20230125
Données disponibles
- Texte intégral