TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300224_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, la société Suez Eau France (Suez), représentée par Me Bejot, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Seillon-Source-d'Argens à lui verser, à titre provisionnel, une somme d'un montant total de 102 430,80 euros toutes taxes comprises (TTC), d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2019 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seillon-Source-d'Argens une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en vertu de l'article 6 du protocole transactionnel au contrat de délégation par affermage du service public de l'eau potable du 26 février 2019, la commune de Seillon-Source-d'Argens est débitrice à son égard d'une somme d'un montant total de 102 430,80 euros TTC. La requête a été communiquée à la commune de Seillon-Source-d'Argens le 26 janvier 2023. Un délai de 15 jours lui a été imparti pour présenter un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, juge des référés, - et les observations de Me Bejot, pour la société Suez. Le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " 2. Il résulte de l'instruction, en l'absence notamment de toute observation en défense de la commune de Seillon-Source-d'Argens, que la créance dont se prévaut la société Suez, et qui résulte d'un accord de volonté clair entre les parties, n'est pas sérieusement contestable. 3. Il y a donc lieu d'accorder à la société requérante une provision d'un montant de 102 430,80 euros TTC, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2019 et de la capitalisation des intérêts. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Seillon-Source-d'Argens la somme de 3 000 euros à verser à la société Suez, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : La commune de Seillon-Source-d'Argens est condamnée à verser à la société Suez, à titre provisionnel, la somme de 102 430,80 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2019 et des intérêts capitalisés à compter du 2 novembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.Article 2 : La commune de Seillon-Source-d'Argens versera la somme de 3 000 euros à la société Suez, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France et à la commune de Seillon-Source-d'Argens. Fait à Toulon le 6 juillet 2023.Le juge des référés,SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière2N° 2300224
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300224_20230706