TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300229_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. C B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires de nature à régulariser sa situation, de lui délivrer une " attestation de prolongation de séjour en attendant une décision définitive ", sous astreinte, et d'ordonner l'instruction de sa demande de renouvellement dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 euros par jour de retard depuis l'expiration de son titre de séjour.
Il soutient que le préfet a commis une atteinte manifestement illégale et contraire aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir, le droit de mener une vie de famille normale et le droit au travail en ne lui délivrant pas de récépissé à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il ne peut voyager et retrouver sa famille en Côte d'Ivoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que cette situation est due à un dysfonctionnement de la plate-forme " démarches simplifiées " et qu'un récépissé va être remis à M. B, qui a été convoqué la veille à cette fin mais qui ne s'est pas rendu à la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés ;
- les observations de M. B ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h20.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a présenté une note en délibéré enregistrée le 25 janvier 2023 à 11h54 qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien entré en France en septembre 2017 en qualité d'étudiant, a obtenu depuis 2019 la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié et a sollicité le 27 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour expirant le 31 décembre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de l'indemniser de son préjudice.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures "
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est engagé à délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler à M. B, et que ce dernier s'est rendu en préfecture à l'issue de l'audience pour se voir remettre ce document. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur la demande d'indemnisation :
4.Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner l'administration à indemniser le préjudice que fait valoir le requérant. Les conclusions tendant à une telle condamnation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300229_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel