TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300229_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hiault-Spitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cers a mis fin à son stage et l'a rayé des effectifs de la collectivité à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cers de le réintégrer, de le titulariser et de procéder à une reconstitution de sa carrière à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait le principe non-bis in idem ; - il méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Cers, représentée par me jean-jean conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2024. Vu : - le jugement n° 2100801 du tribunal en date du 1er juillet 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme. Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Hiault-Spitzer, représentant M. A, et de Me Gimenez, représentant la commune de Cers. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial, a été recruté dans un premier temps en contrat à durée déterminée en mars 2018, puis comme stagiaire à compter du 1er janvier 2020. Par décision du 14 décembre 2020, le maire de Cers a refusé de le titulariser au 31 décembre suivant, laquelle décision a fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif de Montpellier par jugement n° 2100801 du 1er juillet 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, M. A a été réintégré dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2021 en qualité de stagiaire au grade d'adjoint territorial. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la commune de CERS a mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2021 et l'a radié des effectifs de la collectivité. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté ainsi qu'il soit enjoint à la commune de le titulariser et le réintégrer, sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Si l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend à la suite d'une nouvelle procédure une mesure d'éviction le cas échéant sur un autre fondement, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif. Il n'en va autrement que lorsque cette autorité, n'ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l'intéressé à une date antérieure à sa décision. 3. Il résulte des pièces du dossier que, si suite à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020, la commune de Cers a, par un arrêté du 25 octobre 2022, procédé à la réintégration juridique de M. A à compter du 1er janvier 2021, conformément à l'injonction également prononcée dans le jugement précité, elle ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, donner un effet rétroactif à une nouvelle décision de licenciement dès lors qu'une telle mesure impliquait une appréciation sur les faits de l'espèce quant à l'éventuelle titularisation de l'intéressé ou la prorogation de son stage à fin de mise à l'épreuve. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cers a mis fin à son stage en tant qu'il a prononcé son licenciement dès le 1er janvier 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué en raison de sa rétroactivité illégale n'implique pas que le requérant soit titularisé mais seulement qu'il soit procédé à une réintégration juridique ainsi qu'une reconstitution de carrière. Dès lors que M. A pouvait bénéficier d'une prolongation de stage maximale d'un an en application de l'article 10 du décret du 22 décembre 1986, il est enjoint à la commune de Cers de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé en le considérant comme stagiaire jusqu'au 1er janvier 2022. La commune de Cers devra se conformer à cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hiault-Spitzer, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Cers le versement à Me Hiault-Spitzer de la somme de 1 500 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe au 1er janvier 2021 la date à laquelle il est mis fin au stage de M. A. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cers de réintégrer juridiquement et reconstituer la carrière de M. A selon les modalités indiquées au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune versera une somme de 1 500 euros à Me Hiault-Spitzer en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hiault-Spitzer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Cers et à Me Hiault-Spitzer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme. Pastor, première conseillère, Mme. Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 avril 2024 La greffière, B. Flaesch N°2300229
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3426 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300229_20240426
TA3825 mars 2026
ORTA_2100801_20260325TA3527 avril 2026
DTA_2300229_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2300229_20240426