TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300237_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C, représenté D Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en lui remettant une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'Ofpra, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit compte-tenu de sa qualité de demandeur d'asile ; - elle porte atteinte au principe de non refoulement consacré D la Convention de Genève ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté D Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 14 décembre 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées D décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus D le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. " 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. C établi le 2 janvier 2023, qu'il est arrivé en France en 2022 pour demander l'asile, qu'il a reçu une convocation le 26 décembre 2022 afin de se rendre le 4 janvier 2023 dans un centre administratif pour demandeurs d'asile dans le dix-huitième arrondissement de Paris. Il doit donc être considéré comme ayant manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale. D suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu de lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. C a pu enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le 10 janvier 2023 et qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 9 février 2023. D suite, ses conclusions à fin d'injonction sou astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D É C I D E: Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. C est annulé. Article 3 : Sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pere, avocat de M. C, la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Pere. Rendu public D mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, J. BLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300237/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300237_20230216