TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 8×
TA67 · 6ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300237_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de la société par actions simplifiées (SAS) Euro Protection Surveillance (EPS). Par une requête enregistrée, le 11 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la SAS Euro Protection Surveillance (EPS), représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 4 février 2022 par la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine en vue du recouvrement d'une somme de 300 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ont été méconnues, faute pour le titre litigieux de préciser l'origine de la dette ; - aucune sanction ne pouvait lui être infligée, dès lors que la procédure de levée de doute qui est mise en œuvre par le centre de télésurveillance est conforme aux dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions de la circulaire du 26 mars 2015 et que la sollicitation des forces de l'ordre était justifiée ; - les forces de l'ordre sont intervenues spontanément et non à la demande de la société ; - l'inutilité de l'intervention, découverte a posteriori, ne remet pas en cause le caractère justifié de l'appel aux forces de l'ordre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, rapporteur, - les conclusions de M. Biget, rapporteur public, - et les observations de Me Lam, pour la société Euro Protection Surveillance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure : " Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa. / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction ". 2. A la suite d'un appel, adressé le 28 décembre 2020, aux forces de l'ordre par la société Euro Protection Surveillance (EPS), en raison d'une alerte en provenance d'un site dont elle assurait la surveillance, situé dans le département du Loiret, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 300 euros sur le fondement des dispositions précitées. La société ne s'étant pas acquittée de la somme due, un titre de perception a été émis le 4 février 2022 en vue de son recouvrement. Par la présente requête, la société EPS demande l'annulation du titre de perception et la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Sur la régularité du titre de perception : 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Il ressort des mentions portées sur le titre de perception émis le 4 février 2022 que la créance a pour objet une facture pour un appel injustifié aux services de la police nationale du Loiret et indique " Pénalités applicables pour appel injustifié à un service de Police Facture TS 2021/102 du 24/12/2021 - Montant dû 300 euros ". Il est constant que le titre de perception lui-même n'indique pas de manière précise les bases de la liquidation. Néanmoins, il résulte de l'instruction que le préfet a, par un courrier du 22 avril 2021, demandé à la société requérante de procéder au règlement de la pénalité, conformément à une facture et un état de frais détaillé sur lesquels figurent, les mentions du lieu du déplacement, sa date et l'heure ainsi que le montant de la sanction. Ainsi, l'origine de la créance et les bases de liquidation de la somme mise à la charge de la société figuraient dans la facture à laquelle renvoie le titre de perception en litige. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Sur le bien-fondé de la créance : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure que les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles doivent, en cas d'appel provenant du déclenchement du système d'alarme chez un abonné laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant ces biens meubles ou immeubles, et préalablement à la sollicitation des forces de l'ordre, procéder à une levée de doute destinée à vérifier la réalité des faits à l'origine du déclenchement de l'alarme. En cas d'appel injustifié aux forces de l'ordre, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de la société de surveillance une sanction pécuniaire. Cette procédure de levée de doute n'est, en revanche, pas applicable lorsque ces mêmes personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles peuvent présumer d'une atteinte flagrante aux personnes justifiant alors l'appel immédiat des forces de l'ordre. 6. Si les dispositions précitées n'imposent pas à la société EPS de s'assurer de la réalité d'une infraction, il n'en demeure pas moins, qu'il lui appartient, en cas de déclenchement d'une alarme, de procéder préalablement à l'appel des forces de l'ordre, une levée de doute de cet appel par des indices matériels et concordants permettant de présumer la commission d'un crime ou délit flagrant contre les biens meubles et immeubles, en tenant compte de l'extrême sensibilité des détecteurs utilisés pour les systèmes d'alarmes engendrant de nombreux déclenchements intempestifs et sans pouvoir se borner à constater le caractère infructueux d'appels successifs aux numéros fournis par ses clients. 7. Enfin, si le déclenchement d'un code " contrainte " ne peut résulter, comme le fait valoir la requérante, que d'une action volontaire de l'abonné, cette seule circonstance ne constitue pas à elle-seule un indice laissant présumer un crime ou un délit flagrant contre une personne dispensant la société de suivre la procédure de levée de doute. Il appartient à la société de télésurveillance de procéder à un contrôle préalable de la réalité des faits à l'origine de ce déclenchement, lequel ne peut se limiter au seul constat de l'échec des contre-appels, qui ne constitue pas un ensemble de vérification de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant contre une personne. 8. La circonstance que sur la période 2020-2022, s'agissant du département du Loiret, la société requérante n'a sollicité les forces de l'ordre à la suite d'une alerte " agression ", " intrusion " ou " contrainte " que pour une part infime de ses dossiers clients, est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions pécuniaires prononcées sur le fondement de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. 9. Si la requérante fait encore valoir que le constat a posteriori de l'absence d'utilité de l'appel aux forces de l'ordre n'est pas de nature à remettre en cause son caractère justifié, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction litigieuse, qui n'a pas été prononcée pour un tel motif, mais en raison de vérifications insuffisantes préalablement au recours aux forces de l'ordre. De même, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle s'est contentée d'informer les forces de l'ordre, lesquelles pouvaient apprécier la nécessité de leur intervention, dès lors que les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure lui imposent de procéder à un ensemble de vérifications avant tout appel. 10. Il résulte de l'instruction que, le 28 décembre 2020, après réception à 12h57 d'un code " intrusion " en provenance des locaux professionnels de la société Cuisines et Salles de bains Orléanaises à Olivet, la société EPS a procédé, à 12h58 et 12h59, à une série de contre-appels, restés sans réponse. Puis, elle a effectué un contre-appel sur le numéro d'une personne de confiance à 13h00. Il est constant que cette première alerte n'a pas entrainé d'appel aux forces de l'ordre et que la société a décidé de faire intervenir un agent de sécurité sur le site. A 13h12, une seconde alerte de même nature a été reçue pour ce même site. Il ressort de la fiche de suivi qu'à 13h12 l'opérateur a estimé d'abord qu'il n'y a pas lieu d'avertir les forces de l'ordre, puis, à la suite d'une tentative infructueuse de prise de contact sur le téléphone fixe du site protégé, a néanmoins fait appel aux forces de l'ordre dès 13h14. A 13h38, l'agent missionné par la société, a indiqué à l'opérateur qu'il était arrivé sur site à 13h24, qu'il n'y avait rien à signaler et que les forces de l'ordre venaient elles-mêmes de quitter les lieux. 11. Il résulte ainsi de l'instruction qu'au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société EPS qui ne disposait pas du rapport d'intervention de l'agent missionné ni d'autre indice probant, n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de laisser présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et a pu prendre à son encontre la sanction litigieuse. 12. Il résulte de ce qui précède que la société EPS n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 4 février 2022 et la décharge du paiement de la somme de 300 euros. En outre, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Euro Protection Surveillance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et à la direction régionale des finances publiques - Bretagne et département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300237_20250520
Données disponibles
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