TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300237_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 18 avril 2023, M. D A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire le dossier médical en sa possession et de saisir le Conseil d'État pour avis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de 15 jours, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est entachée d'un vice de procédure, faute de preuve qu'un avis régulier du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu, notamment au regard des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 et de la transmission au collège du rapport d'un médecin instructeur ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle a été prise sans que le collège médical de l'OFII ne se prononce sur sa capacité à voyager ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refus de séjour ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 21 décembre 2022 admettant M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leprince, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII composé des Drs Sebille, Millet et Horrach s'est prononcé le 26 septembre 2022 sur l'état de santé de M. A B et que le médecin rapporteur, le Dr C, a transmis son rapport au collège et n'a pas siégé en son sein. L'avis produit comporte un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège et indique qu'il a été rendu après délibération des membres du collège. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dès lors que ce texte général ne régit pas les délibérations du collège de médecins de l'OFII, seulement régies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit donc être écarté dans toutes ses branches. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé, avant l'édiction de la décision en litige, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B. 5. En quatrième lieu, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 26 septembre 2022, que l'état de santé de M. A B nécessitait une prise en charge médicale dont la privation pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié lui était effectivement accessible dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A B se voit prescrire deux hypnotiques et deux antidépresseurs. Si un docteur en pharmacie marocain atteste que l'un de ces antidépresseurs, de structure tétracyclique, n'est pas disponible au Maroc, comme aucun de ses génériques, il ne ressort pas des pièces produites qu'aucun autre type d'antidépresseur ne pourrait convenir et ne serait substituable au traitement actuellement prescrit à M. A B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En cinquième lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En dernier lieu, M. A B, né en 1970, est entré irrégulièrement en France et y réside en France depuis 2018. Le collège médical de l'OFII avait estimé, le 3 mai 2021, que des soins devaient lui être prodigués en France pendant la durée de 3 mois et, dans son avis du 26 septembre 2022, qu'il pouvait dorénavant effectivement bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés. Le requérant ne fait pas état d'une insertion sociale particulière en France et, s'il produit une promesse d'embauche comme aide étancheur/bardeur, c'est sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour. Il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans. Dès lors, le refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle qu'aurait commise le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doivent être écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, comme il a été dit au point 2. Elle est donc elle-même suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites que le collège médical de l'OFII s'est prononcé, le 26 septembre 2022, sur la capacité de M. A B à voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé, avant l'édiction de la décision en litige, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B. 11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement. 12. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté pour les motifs exposés au point 7. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A B n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la nationalité de M. A B, et est, dès lors, suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à M. A B la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile ni d'ordonner à l'OFII de produire le dossier médical en sa possession ni de saisir le Conseil d'État pour avis, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300237
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300237_20230613
Données disponibles
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- Résumé officiel