TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300238_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 8 février 2023, Mme B, représentée par Me Bodard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Landes, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et de lui délivrer simultanément un récépissé de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit de nombreuses tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Landes ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " visiteur " et va être contrainte de quitter le pays alors qu'elle a fait en sorte de satisfaire aux exigences de l'administration française ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée revêt un caractère utile compte tenu qu'elle lui permettra de faire examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Landes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il précise que par un courrier du 3 février 2023, sa demande de titre a été rejetée, et que la demande ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1960, de nationalité thaïlandaise, est entrée en France le 13 juillet 2022. Elle a sollicité le 2 novembre 2022 et le 15 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour " visiteur " sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a demandé qu'un rendez-vous en préfecture lui soit accordé afin de déposer cette demande. Mme B demande au juge des référés qu'il soit ordonné au préfet des Landes de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 2 février 2023, prise en cours d'instance, le préfet des Landes a opposé un refus à la demande de titre de séjour " visiteur " de Mme B. Dès lors, les conclusions principales de la présente requête ne sont plus utiles, tandis que les demandes présentées feraient également obstacle à l'exécution du refus de titre pris à l'encontre de la requérante. 4. Dans ces conditions, l'ensemble des conclusions présentées par Mme B, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet des Landes. Fait à Pau, le 13 février 2023. La juge des référés, La greffière, Signé Signé S. PERDU M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme: La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300238_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel