TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300243_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération à distance qui méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - le bordereau de transmission de cet avis a été signé par une personne qui ne justifiait pas, à cette date, d'une délégation de signature ; - le rapport médical au regard duquel a été rendu l'avis du collège de médecins de l'OFII n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour son application ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la compatibilité de son état de santé avec la possibilité de voyager ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023 et le 4 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 21 décembre 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 11 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 31 janvier 2023 et le 27 avril 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 4 mai 1973, est entré en France le 19 mars 2018. Sa demande d'asile du 21 juin 2018 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2019 et sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable, le 26 décembre 2019. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal par le jugement n° 2003481 du 28 octobre 2020, qui a enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation. L'intéressé a par la suite été muni d'une carte de séjour temporaire, eu égard à son état de santé, dont la validité expirait le 21 février 2022. Le 5 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " En vertu de l'article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. 3. Par un avis du 26 juillet 2022, dont le préfet s'est approprié les conclusions, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, en revanche, qu'il pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il produit au soutien de sa requête un certificat médical du 7 décembre 2022 par lequel le Dr C, spécialiste des pathologies infectieuses au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil, indique qu'en raison du caractère multi-résistant du virus, son traitement ne pouvait pas être modifié. Ce médecin spécialiste formulait déjà ces observations dans un certificat médical du 30 septembre 2020, ainsi que dans le certificat médical confidentiel du 22 février 2022 transmis au service médical de l'OFII dans le cadre de l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Ce dernier se voit prescrire un traitement composé de Darunavir, de Ritonavir, de Raltegravir et de Lamivudine. Le requérant se prévaut de la liste des médicaments essentiels établie par les services du ministère fédéral de la santé du Nigéria au titre de l'année 2020 dont le caractère probant n'est au demeurant pas contesté par le préfet. Il ressort de ce document que si les médicaments à base de Lamivudine, de Ritonavir et, à tout le moins comme composant d'une combinaison de plusieurs principes actifs, de Darunavir, font partie de ces médicaments essentiels, aucune spécialité à base de Raltegravir n'y est mentionnée. Si le préfet de l'Eure fait valoir que les certificats médicaux du Dr C, y compris celui établi en 2020, n'ont pas été portés à la connaissance du collège de médecins de l'OFII, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation, à la date de la décision attaquée, de l'existence d'un traitement approprié de la pathologie de M. A dans son pays d'origine, étant précisé au demeurant que le certificat médical confidentiel du 22 février 2022 mentionnait précisément, s'agissant des complications liées à la pathologie, le caractère multi-résistant du virus et l'impossibilité d'une modification du traitement. Dans ces conditions, en dépit de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, le requérant établit qu'il n'existait pas, à la date de la décision attaquée, de traitement approprié de sa pathologie au Nigéria. Par suite, en ayant refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A en raison de son état de santé, le préfet de l'Eure a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300243_20230627