TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300252_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Niclet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle il lui a notifié un trop perçu d'allocation de logement familiale entre novembre 2017 et septembre 2020 pour un montant de 11 030 euros ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable rattachée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur de cette caisse lui a notifié un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 1 135,53 euros pour la période de mars à août 2020 en ce qui le concerne et d'un montant de 2 003,60 euros pour la période de novembre 2017 à août 2020 en ce qui concerne Mme C ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux indus contestés ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales n'a pas examiné sa situation personnelle telle qu'indiquée dans son recours administratif préalable, notamment sa situation de précarité au cours de la période de 2015 à 2019 ; - le rapport d'enquête indique par erreur qu'il a perçu 333 333 euros de revenus annuels en 2020, alors qu'il a perçu des revenus bien moindres à compter du 1er janvier 2020 ; - les prestations sont calculées sur la base de ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné au remboursement de la somme de 12 658,60 euros ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport d'enquête du 29 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notamment notifié à M. A, par une décision du 2 novembre 2020, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 030 euros pour la période de novembre 2017 à septembre 2020 et un indu de prime d'activité d'un montant de 1 135,53 euros pour la période de mars à août 2020 en ce qui le concerne et d'un montant de 2 003,60 euros pour la période de novembre 2017 à août 2020 en ce qui concerne Mme C, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité en 2016. M. A a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge par un recours administratif préalable daté du 30 décembre 2020, rejeté par une décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2022 s'agissant de la prime d'activité et par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 25 novembre 2022 s'agissant de l'aide au logement. M. A demande au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 2 novembre 2020 lui notifiant un indu d'aide au logement d'un montant de 11 030 euros pour la période de novembre 2017 à septembre 2020, d'autre part, de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable rattachée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur de cette caisse lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 135,53 euros pour la période de mars à août 2020 en ce qui le concerne et d'un montant de 2 003,60 euros pour la période de novembre 2017 à août 2020 en ce qui concerne Mme C. 2. La requête n° 2300243 présentée par Mme C, contestant les mêmes décisions que celles objet du présent litige, ayant fait l'objet d'un jugement du 16 novembre 2023, il n'y a en tout état de cause pas lieu, comme y invite la caisse d'allocations familiales en défense, de procéder à sa jonction avec la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2022 confirmant l'indu d'aide au logement : 3. En premier lieu, il ressort de l'avis de la commission de recours amiable du 3 novembre 2022 relative à l'allocation de logement familiale, auquel renvoie la décision du 25 novembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que celui-ci comporte des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. La circonstance que la décision attaquée, qui n'y était pas tenue, ne mentionne pas l'ensemble des arguments que le requérant a présentés dans son recours administratif préalable n'est pas de nature à entacher d'insuffisance de motivation la décision attaquée. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, notamment en ce qu'elle ne fait pas état des erreurs alléguées au sein du rapport d'enquête s'agissant de l'année 2020, que celle-ci aurait été prise sans prendre en considération les situations personnelles du requérant et de Mme C, lesquelles au demeurant sont présentées notamment dans le rappel des faits de l'avis de la commission de recours amiable. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le rapport d'enquête indique par erreur qu'il a perçu 333 333 euros de revenus annuels en 2020, une telle mention constitue cependant une écriture informatique habituelle lorsque les services se trouvent, du fait de l'allocataire, dans l'incapacité momentanée de déterminer son droit au revenu de solidarité active, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une erreur susceptible d'avoir eu une incidence sur le montant de l'indu contesté. 6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les prestations sont calculées sur la base de ses revenus, outre qu'il n'assortit un tel moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant ne conteste pas utilement les éléments constatés par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Oise dans son rapport d'enquête du 29 septembre 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, ni le principe ou le montant de l'indu litigieux. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise confirmant l'indu d'allocation de logement familiale, ainsi que la décharge de la somme correspondante. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 novembre 2022 confirmant les indus de prime d'activité : 8. M. A conteste la décision du 3 novembre 2022 de la commission de recours amiable confirmant les indus de prime d'activité par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la décision du 25 novembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales confirmant l'indu d'allocation de logement familiale. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 de la commission de recours amiable confirmant les indus de prime d'activité, ainsi que la décharge de la somme totale correspondante. Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant au remboursement de la somme de 12 658,60 euros ainsi qu'à la condamnation aux dépens et frais d'exécution : 10. A supposer que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ait entendu demander le remboursement par M. A de la somme de 12 658,60 euros correspondant aux indus qui lui ont été notifiés, il n'appartient en tout état de cause pas au juge administratif de connaître de telles conclusions, qui doivent par suite être rejetées. 11. Par ailleurs, en l'absence de frais d'expertise, d'enquête ou de mesure d'instruction exposés dans la présente instance, les conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées, ainsi que celles tendant au paiement de frais d'exécution qui sont sans objet. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant au remboursement de la somme de 12 658,60 euros ainsi qu'à la condamnation aux dépens et frais d'exécution sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300252_20240213
Données disponibles
- Texte intégral