TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300255_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2300255 le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît le droit d'être entendu préalablement conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu le champ de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300256 le 11 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2300255. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2300255 et n°2300256 présentées pour Mme et M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A B et M. C B, ressortissants serbes, âgés respectivement de 23 et 24 ans, déclarent être entrés en France le 24 avril 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 29 juillet 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décisions du 8 novembre 2022, notifiées les 10 et 30 novembre 2022. Par arrêtés du 16 décembre 2022 le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire en litige ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile des requérants, de sorte que l'administration n'avait pas à les mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur ces mesures. Par ailleurs, s'ils se prévalent de l'état de santé de leur enfant mineure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été privés de la possibilité de présenter des éléments en ce sens. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme et M. B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas sollicité leur admission au séjour en raison des soins nécessités par l'état de santé de leur fille mineure. En outre, par les pièces qu'ils produisent concernant cette enfant, au demeurant postérieures aux décisions attaquées, ils n'établissent pas que les dispositions précitées auraient été méconnues. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en limitant à 30 jours le délai de départ volontaire accordé, se serait cru lié par ce délai de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, les requérants ne démontrent aucune circonstance particulière en rapport avec leur situation de nature à justifier que leur soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. Les décisions attaquées ne sont ainsi entachées d'aucun défaut de motivation, ni d'erreur de droit. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. Contrairement à ce qui est soutenu, les décisions contestées sont régulièrement motivées en fait et en droit. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. En l'espèce, il résulte de la motivation des décisions attaquées que Mme et M. B ne résident en France que depuis le mois d'avril 2022, qu'ils ne justifient pas de liens intenses et stables sur le territoire français, ne justifient pas de circonstances humanitaires exceptionnelles et que leur comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle n'a ni insuffisamment motivé sa décision, ni entaché celle-ci d'un défaut d'examen. 14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle en leur interdisant le retour pendant une durée d'un an aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des requérants. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme et M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, T. GROS Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 2300256
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300255_20230301
Données disponibles
- Texte intégral