TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300256_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a obligée à se présenter au commissariat de la commune de Chaumont chaque jeudi à 15 heures ;
3°) subsidiairement, de suspendre l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a obligée à se présenter au commissariat de la commune de Chaumont chaque jeudi à 15 heures ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue tel qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du droit français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la préfète n'apporte pas la preuve de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue tel qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du droit français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la préfète n'apporte pas la preuve de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de se présenter au commissariat de la commune de Chaumont chaque jeudi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été prononcé au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité arménienne, est entrée en France le 11 juin 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a obligée à se présenter au commissariat de la commune de Chaumont chaque jeudi à 15 heures pour justifier des diligences dans la préparation de son départ. L'intéressée demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions
3. Les décision querellées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme C. En outre, il ne ressort pas des motivations des décisions, qui sont conformes aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen sérieux de la situation de Mme C avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
5. En l'espèce, Mme C a pu présenter les observations sur sa situation qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prises les décisions contestées. Par suite, Mme C n'a pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendue. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
7. Mme C soutient que la préfète n'apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés du 23 novembre 2022. Toutefois, il ressort du relevé Telemofpra produit en défense que cette décision, rejetant en procédure accélérée sa demande de protection internationale, lui a été notifiée le 19 décembre 2022, soit antérieurement au l'arrêté litigieux. Il résulte des dispositions précitées que, ressortissante d'un pays d'origine sûr, le droit au maintien sur le territoire français de Mme C a cessé à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit dès le 23 novembre 2022. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 11 juin 2022, soit très récemment à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie d'aucune intégration particulière. En outre, elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressée une mesure d'éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Mme C soutient qu'elle s'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels elle s'exposerait en cas de retour en Arménie, pays classé au demeurant comme sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à se présenter au commissariat de la commune de Chaumont chaque jeudi à 15 heures.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et l'a obligée à se présenter au commissariat de la commune de Chaumont doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. "
16. Mme C n'établit pas avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de Mme C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023
Le président-rapporteur,
Signé
A. A La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300256Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5115 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300256_20230315
TA346 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300256_20230315