TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300256_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 2200092, la société par actions simplifiée (SAS) MSFR, représentée par Me Sennes, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'exigibilité des intérêts moratoires dus au titre des remboursements du crédit impôt recherche au titre des années 2013 à 2016 obtenus en 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la déclaration n° 2573-SD établie le 10 décembre 2020 au titre des crédits impôt recherche (CIR) des années 2013 à 2016 ne peut valablement se substituer à la déclaration n° 2573-SD du 15 mai 2017 ni interrompre le décompte des intérêts moratoires déclenché par ladite déclaration du 15 mai 2017 ; - la demande initiale de remboursement du CIR 2013 a fait l'objet de deux acceptations successives pour un montant total de 1 728 595 euros, à savoir une première acceptation partielle du 27 décembre 2019 à hauteur de 1 141 864 euros et une seconde du 17 décembre 2020 à hauteur de 586 731 euros ; - l'administration est par conséquent redevable des intérêts moratoires décomptés à compter du 15 mai 2017 pour chacun des deux remboursements effectués au titre du CIR de l'année 2013, et non uniquement au titre du premier remboursement obtenu le 14 janvier 2020 à la suite de la décision d'admission partielle du 12 décembre 2019 pour un montant de 1 141 864 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2300256, la SAS MSFR, représentée par Me Sennes, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement intégral du crédit impôt recherche au titre de l'année 2017 pour un montant total de 13 827 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a accepté les dépenses de personnel liées à M. A au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2018 alors qu'elle les a rejetées au titre des années 2014 à 2017 ; ce rejet n'est pas justifié en droit et en fait et elle doit par conséquent bénéficier d'un remboursement complémentaire à hauteur de 9 218 euros au titre de l'année 2017 ; - le rejet injustifié de ces dépenses de personnel a conduit, par voie de conséquence, au rejet d'une partie des dépenses de fonctionnement dans la mesure où leur calcul prend notamment en compte lesdites dépenses de personnel pour une quote-part forfaitaire, elle doit bénéficier d'un remboursement complémentaire à hauteur de 4 609 euros. Par des mémoires en défense, enregistré les 27 juin 2023 et 20 février 2024, le directeur pour la directrice départementale des finances publiques du Doubs concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) MSFR, qui exerce une activité d'ingénierie des composants automobiles, a demandé les 12 mai 2014, 11 mai 2015, 3 mai 2016 et 10 mai 2017, le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre des années 2013 à 2016, par des déclarations 2069-A-SD pour des montants respectifs de 1 746 595 euros, 2 586 834 euros, 2 500 599 euros et 3 583 796 euros. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Par une première proposition de rectification du 8 décembre 2017, l'administration a remis en cause le montant du crédit impôt recherche de l'année 2013. Par une seconde proposition de rectification du 30 mai 2018, l'administration a remis en cause les montants du crédit impôt recherche des années 2014 à 2016. Après avoir présenté des observations le 29 juin 2018 qui n'ont pas été accueillies, le comité consultatif du crédit d'impôt recherche s'est prononcé sur sa situation le 18 juin 2019. L'administration a suivi cet avis, exception faite de deux projets menés en 2015 et de certaines dépenses qui ont été exclues du calcul du crédit d'impôt recherche. Un recours hiérarchique est intervenu le 10 décembre 2019 puis devant l'interlocuteur fiscal interrégional le 13 août 2020. Ce dernier a informé la société MSFR, par un courrier du 27 octobre 2020 que les montants de ses crédits d'impôt de recherche étaient fixés à 1 728 595 euros pour l'année 2013, 2 523 637 euros pour 2014, 2 411 438 euros pour 2015 et 3 152 126 euros pour 2016. La société a effectué une réclamation le 10 décembre 2020 portant sur les montants des crédits d'impôt recherche des années 2013 à 2016. L'administration l'a partiellement acceptée le 17 décembre suivant et a procédé au remboursement de 586 731 euros au titre de l'année 2013, et de la totalité des montants sollicités pour les autres années. Par une décision du 24 novembre 2021, l'administration a partiellement accepté la réclamation de la requérante du 5 juillet 2021 et lui a accordé des intérêts moratoires de 89 218 euros au titre de l'année 2013 et rejeté les demandes relatives aux années 2014 à 2016. Par la requête n° 2200092, la société MSFR demande au tribunal de prononcer l'exigibilité des intérêts moratoires dus au titre des remboursements du crédit impôt recherche au titre des années 2013 à 2016 obtenus en 2020. Par la requête n° 2300256, la requérante sollicite le remboursement intégral du crédit impôt recherche au titre de l'année 2017 pour un montant total de 13 827 euros. 2. Les requêtes n°2200092 et n° 2300256, présentées par la société MSFR, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ". Aux termes de l'article 220 B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ". Aux termes du I de l'article 199 ter B de ce code : " Le crédit d'impôt () défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. () ". Aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III du code général des impôts : " I. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts". 6. La demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Un remboursement accordé par l'administration à la suite de l'admission d'une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire, n'ouvre pas droit au versement par l'Etat au contribuable d'intérêts moratoires. En revanche, un remboursement de créance de crédit d'impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l'administration au-delà du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de la demande formée à cette fin a le caractère d'un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, et ouvre en conséquence droit au versement d'intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement. 7. Il résulte de l'instruction que la requérante a sollicité, au moyen d'un formulaire n° 2573 daté du 15 mai 2017, le remboursement d'un montant de 1 746 595 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2013. Cette demande, qui constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, a fait l'objet d'une acceptation partielle le 27 décembre 2019 à hauteur de 1 141 864 euros, puis de l'octroi d'intérêts moratoires par une décision du 24 novembre 2021 à hauteur de 89 2018 euros en raison du délai supérieur à six mois existant entre cette réclamation et son acceptation partielle. La société MSFR a déposé une nouvelle demande de remboursement de crédit d'impôt recherche le 8 décembre 2020 pour les années 2013 à 2016, portant notamment sur un montant de 1 728 595 euros au titre de l'année 2013. Cette nouvelle réclamation a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle datée du 17 décembre 2020, à hauteur de la totalité des montants sollicités au titre des années 2014 et 2016, et du montant de 586 731 euros pour l'année 2013. L'administration était dès lors fondée à retenir que le délai séparant cette nouvelle réclamation et la décision d'acceptation partielle est inférieur à six mois et à refuser, par conséquent, l'octroi d'intérêts moratoires au titre de ces demandes. Sur les conclusions tendant au rétablissement du crédit impôt recherche : En ce qui concerne les dépenses de personnel : 8. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ". 9. Si la requérante soutient que l'administration a déclaré, à tort, non-éligibles des dépenses de personnel relatives à un salarié au titre des crédits d'impôt recherche de l'année 2017, alors que ces dépenses ont été admises au titre de l'année 2018, et que ce salarié était affecté à des projets éligibles, il résulte de l'instruction que ces dépenses, qui ont également été déclarées non-éligibles par le comité consultatif du crédit impôt pour dépenses de recherche dans son avis du 18 juin 2019, ont fait l'objet de justificatifs produits par la requérante, mais comportant des données ne permettant pas d'établir avec certitude le nombre d'heures effectuées par ce salarié ou encore les projets sur lesquels il est intervenu, de sorte que l'administration est fondée à les écarter. En ce qui concerne les autres dépenses de fonctionnement : 10. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ". 11. Si la requérante fait valoir que l'administration a écarté à tort des dépenses de personnel au titre des crédits impôt recherche de l'année 2017, de sorte qu'elle doit bénéficier en conséquence d'un remboursement complémentaire des dépenses de fonctionnement correspondant à la quote-part forfaitaire appliquée à ces dépenses, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que l'administration était fondée à considérer ces dépenses comme n'étant pas éligibles au crédit d'impôt recherche de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement complémentaire de dépenses de fonctionnement à ce titre. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires et de remboursement intégral du crédit impôt recherche de l'année 2017 présentées par la société MSFR doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société MSFR et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2200092 et 2300256 de la société MSFR sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée MSFR et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°S 2200092-2300256
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300256_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel