TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300257_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que faute de renouvellement de son titre de séjour, il se trouve dans une situation sociale, administrative et financière précaire ; la société BE-TECH, qui envisage de le recruter en contrat à durée indéterminée, refuse de confirmer son recrutement en raison du fait que son titre de séjour est périmé et qu'il ne dispose plus d'aucune autorisation de travail ; qu'il est également dans l'incapacité de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle emploi ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n'ont pas communiqué de considérations de faits et de droit justifiant le refus implicite contesté ; * elle viole l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'attestation préfectorale de dépôt confirmant son maintien en situation régulière sur le territoire national ne mentionne aucune date de validité et n'a jamais fait l'objet d'un renouvellement de la part des autorités préfectorales ; * elle méconnait l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les autorités préfectorales ne contestent pas qu'il remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, dès lors qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208987, enregistrée le 22 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue le 18 janvier 2023 en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Tcholakian. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 2 mars 1987, est entré en France le 28 août 2004. Il été mis en possession dans un premier temps d'un titre de séjour " étudiant ", régulièrement renouvelé, et a bénéficié ensuite d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " qui expirait le 18 juillet 2021. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 1er juin 2021 et s'est vu remettre une attestation de dépôt le 29 septembre suivant, valant maintien en situation régulière sur le territoire français, prolongée en dernier lieu par une attestation du 27 décembre 2022. Estimant que sa demande enregistrée par le préfet le 1er juin 2022 était restée sans suite pendant plus de quatre mois, le requérant a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la communication des motifs du rejet de sa demande de renouvellement le 7 juin 2022. Cette demande est restée sans suite. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour pluriannuel, une demande de renouvellement de ce dernier. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Il est constant que M. B est entré en France en 2004 et qu'il est en situation régulière depuis son entrée sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a effectué ses études puis exercé une activité salariée en France jusqu'à l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle et a été licencié en décembre 2022. Le 13 décembre 2022, pôle emploi a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi faute pour lui de justifier de la régularité de son séjour en France. Ainsi, le requérant justifie d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable depuis plus de quinze ans. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B est fondé à soutenir que le moyen, tiré de ce qu'en ne lui renouvelant pas sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision implicite qui a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle à M. B implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2208987. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2208987. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300257_20230120
TA6925 mars 2024
ORTA_2208987_20240325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300257_20230120
Données disponibles
- Texte intégral