TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2208987_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 novembre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement de la somme de 5 909 euros correspondant à un indu d'aides personnelles au logement, constitué sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. Elle soutient que : - l'indu litigieux n'est pas fondé, dès lors qu'elle n'a jamais perçu d'aides personnelles au logement ; - elle est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler cette dette. Par un courrier du 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à signer sa requête, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative et, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à la compléter, dans le même délai. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. D'autre part, pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Par un courrier du 24 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 26 janvier suivant, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, le défaut de signature de sa requête. Par un courrier du même jour, elle a également été invitée à régulariser sa requête, dans ce même délai, à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de justifier, d'une part, avoir formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige et, d'autre part, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B, qui n'a ni signé sa requête, ni retourné le formulaire dans le délai imparti, se borne à faire valoir que l'indu litigieux n'est pas fondé, dès lors qu'elle n'a jamais perçu d'aides personnelles au logement, qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler cette dette. Dans ces conditions, la requête, qui n'est pas signée et ne comporte que l'énoncé de moyens irrecevables ou inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon le 25 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208987_20240325