TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300266_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il a été persécuté et torturé dans son pays d'origine en raison de son soutien à la cause du Sahara Occidental ; - il souhaite rester en France car il s'y sent en sécurité et apprend le français rapidement. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 19 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office représentant M. D, présent, assisté de Mme A, d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre valoir que le requérant n'a pas déposé de demande d'asile demandé l'asile en Autriche, et que cette demande a été faite contre son gré ; - et de Me El Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D, ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 5 avril 1997 à Sidi Kacem, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 6 octobre 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 17 septembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 28 octobre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet, le 4 novembre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. D aux autorités autrichiennes, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement". 3. En premier lieu, M. D soutient qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche. Il ressort du courrier de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 6 octobre 2022, versée aux débats par le préfet des Yvelines, que ses empreintes ont été précédemment relevées le 17 septembre 2022 par les autorités autrichiennes sous le numéro " AT 1 29396938-11487796 " correspondant, en application des dispositions des articles 9 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, à la présentation d'une demande de protection internationale en Autriche, ainsi que le révèle le chiffre " 1 " suivant les lettres " AT ". Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a présenté aucune demande d'asile en Autriche. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " 5. M. D soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et aux défaillances du système d'asile autrichien. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D aurait été rejetée par les autorités autrichiennes, ni que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 des articles 17 et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. BLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA782 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300266_20230202