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TA20 · Réconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300277_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300273 le 10 mars 2023, M. D A, représenté par Me Carrega, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation alors qu'il lui appartenait de justifier sa décision par des motifs propres à sa situation personnelle, s'agissant notamment de l'existence de garanties de représentation ;
- au regard du règlement UE 2016/399 du 9 mars 2016, il remplit les critères pour entrer régulièrement en France, dès lors qu'il bénéficie d'un passeport en cours de validité délivré depuis moins de 10 ans, d'un visa long séjour en cours de validité, est en France depuis moins de 3 mois, n'est pas signalé aux fins de non admission, n'est pas une menace pour l'ordre public et possède un appartement à Chartres ;
- il justifie bien d'une entrée en France le 23 février 2023 ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet ne pouvait faire application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est en France depuis moins de 3 mois ;
- cet arrêté porte atteinte à sa libre circulation ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de nature à entraîner des conséquences graves pour sa situation personnelle.
S'agissant du refus d'un délai de départ volontaire :
- le 3° du II de l'article L.511-1 est contraire aux objectifs de la directive " retour " car il crée une présomption de fuite alors que celle-ci admet la suppression du délai de départ volontaire en cas de risque de fuite ;
- il n'existe aucun risque de fuite.
S'agissant du pays de renvoi :
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a des conséquences manifestement excessives en ce qu'il lui est impossible de se rendre en Russie, alors qu'il est le neveu d'un opposant, assassiné en 2015, au président de cette Fédération ; il n'y a plus de famille ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- cette décision porte atteinte à sa libre circulation ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet ne s'étant pas prononcé sur les quatre critères de l'article L. 511-1 III ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300277 le 10 mars 2023, M. D A, représenté par Me Carrega, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne vise pas les textes en vigueur ;
- cet arrêté est illégal pour les raisons exposées dans l'instance n° 2300273.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 à 10 heures en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, avant d'entendre les observations de Me Carrega, représentant M. A et de M. A, assisté de Mme C, traductrice assermentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2300273 et n° 2300277, présentées par M. A, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant russe âgé de 44 ans, déclare être entré en France le 23 février 2023 où il a fait l'objet d'un contrôle d'identité, à la suite duquel par l'arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par l'arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), définissant les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil () / () / 2. Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres () ". Aux termes du 1°) de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, pour prendre l'arrêté litigieux obligeant M. A à quitter le territoire, le préfet de la Haute-Corse a estimé que l'intéressé ne détenait aucun document d'identité ou de voyage exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle d'identité de l'intéressé, ce dernier était muni d'un passeport en cours de validité, ainsi que d'un visa long séjour " Schengen " également en cours de validité, délivré le 4 février 2020 par les autorités allemandes, alors qu'il n'est pas contesté en défense que l'intéressé n'a pas séjourné dans l'espace Schengen lors des 180 jours précédant l'arrêté litigieux. En outre, il ressort des titres de transport aérien produits par l'intéressé que celui-ci est entré sur le territoire français le 23 février 2023, en provenance de Turquie où il bénéficie d'un permis de résident, alors que le retour dans ce pays est programmé pour le 17 mars 2023. De même, le requérant établit qu'il est propriétaire d'un logement dans la commune de Chartres, alors qu'il n'est pas davantage contesté qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence doit également être annulé.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 8 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
N° 2300273,2300277Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2013 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300277_20230313