TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300278_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 28 février 2024 sous le n° 2300278, et un mémoire enregistré le 5 mars 2024 et non communiqué, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande de changement d'affectation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, sous le n° 2302424, M. B A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande de changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes d'ordonner son transfert au centre pénitentiaire du Havre, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête est recevable et que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code pénitentiaire ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C est écroué au centre de détention d'Argentan depuis le 12 juillet 2022. Par une décision du 30 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande de changement d'affectation pour la maison d'arrêt du Havre. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300278 et n° 2302424 soulèvent les mêmes questions, concernent la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité : 3. Pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de changement d'affectation émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu. 4. Le requérant soutient qu'un transfert à l'établissement pénitentiaire du Havre, de Caen ou de Rouen serait de nature à l'aider dans sa démarche de réinsertion sociale et que ses parents et proches, qui résident au Havre à 140 kilomètres, se trouvent dans l'incapacité de se déplacer pour venir au parloir de l'établissement pénitentiaire d'Argentan en raison de leurs faibles ressources financières et des contraintes des transports en commun, alors que le maintien de liens familiaux réguliers est nécessaire à son état de santé psychique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie de six permis de visite depuis septembre 2021 et qu'il a accès à la correspondance téléphonique. Aucun des éléments joints à la requête n'est de nature à établir que l'incarcération actuelle de M. C serait de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens familiaux. Ainsi, et alors que l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. C, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis N°s 2300278, 2302424
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1422 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300278_20240322
TA7812 décembre 2025
DTA_2302424_20251212TA3517 décembre 2025
DTA_2300278_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2300278_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel