TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300279_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ; 3°) d'enjoindre au ministre d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en l'espèce et il n'existe aucune circonstance particulière justifiant que cette présomption puisse être renversée ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur en l'absence de preuve d'une délégation de signature accordée par le ministre régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire a été émis ; - elle méconnaît l'article R. 213-22 du code pénitentiaire dès lors qu'elle le place à l'isolement du 27 décembre 2022 au 27 mars 2023 sans tenir compte de la durée de son placement provisoire intervenu dès le 13 décembre 2022 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne justifie pas une telle mesure ; - les faits ayant justifié la mesure contestée ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023 à 12h31, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu des circonstances particulières tenant à la situation de M. B, à son profil pénal et pénitentiaire et à la nécessité de préserver l'ordre public de l'établissement ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300302, enregistrée le 27 janvier 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le codes des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 février 2023 à 15h30. Au cours de l'audience publique a été entendu, en présence de Mme Grare, greffière d'audience : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - les observations de M. C, chef de l'expertise juridique et de l'appui aux missions à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. M. B est écroué dans divers établissements pénitentiaires depuis le 1er avril 2008. Il a fait l'objet le 13 décembre 2022 d'un transfert au centre pénitentiaire de Liancourt par mesure d'ordre et de sécurité. A son arrivée, il a été placé provisoirement à l'isolement sur le fondement de la mesure d'isolement décidée le 19 novembre 2022 par le ministre de la justice pour une durée de trois mois alors qu'il était affecté à la maison centrale de Clairvaux. Par une décision du 27 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de la prolongation de sa mesure d'isolement pour une durée de trois mois. Le requérant demande au juge des référés de suspendre la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son placement à l'isolement. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. M. B soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'établissement du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, qu'elle méconnaît l'article R. 213-22 du code pénitentiaire dès lors que la durée de son placement provisoire à l'isolement n'a pas été imputée sur la période d'isolement de trois mois, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation et qu'elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits. Aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Amiens, le 10 février 2023. La juge des référés, Signé : C. GalleLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300279_20230210
Données disponibles
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