TA63Chambre 3Chambre 3Satisfaction TotaleCitée 5×
TA63 · Chambre 3 — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300302_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a ordonné de remettre ses armes et munitions et l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de quelque catégorie que ce soit. Il soutient que la décision est injustifiée dès lors que l’incident conjugal ayant entrainé l’intervention des gendarmes à l’origine de cette décision n’est pas de son fait, que les armes qui lui ont été confisquées ne se trouvaient pas à son domicile le jour des faits, qu’il chasse depuis l’âge de 16 ans et n’a jamais fait l’objet de contravention ni commis de délit, ni même fait l’objet de plainte de la part de sa compagne, qu’il n’a blessé personne le jour de la dispute ayant déclenché l’intervention des gendarmes puis motivé la décision attaquée et qu’en tout état de cause cet évènement a fait l’objet d’un non-lieu de la part du procureur de la République. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux ; aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la sécurité intérieure ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Vella ; les conclusions de M. Brun, rapporteur public, Considérant ce qui suit : M. C... A... est détenteur de deux armes, à savoir un fusil de marque Perfex, calibre 12 et une carabine de marque Haenel, calibre 300 ainsi que de plusieurs munitions. Le 11 octobre 2022, à la suite d’une dispute conjugale, les gendarmes sont intervenus à son domicile sur signalement de sa compagne, cette dernière se disant victime d’une tentative d’étranglement. A la suite de cette intervention, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l’encontre de M. A..., le 17 octobre 2022, un arrêté lui ordonnant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, de remettre ses armes à l’administration et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de quelque catégorie que ce soit. Dans la présente instance, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Puy-de-Dôme : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En l’espèce, le préfet du Puy-de-Dôme ne fournit aucun élément permettant d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à M. A.... Dans ces conditions, la requête ne pouvant être regardée comme tardive, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Selon les termes de l’arrêté litigieux, pour ordonner à M. A... de se dessaisir des armes en sa possession et lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de quelque catégorie que ce soit, le préfet a retenu que les militaires sont intervenus le 11 octobre 2022, à son domicile, pour des violences signalées par sa compagne, cette dernière déclarant qu'elle aurait subi une tentative d'étranglement. La décision contestée mentionne également que M. A..., interrogé sur les armes à feu en sa possession, a déclaré spontanément les avoir par précaution déplacées au domicile de sa mère, sa compagne ayant déjà par le passé pointé une carabine sur lui. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal établi par les gendarmes à la suite de leur intervention au domicile de l’intéressé, que la compagne de ce dernier les a accueillis avec « le sourire aux lèvres », qu’elle était très alcoolisée, qu’elle tenait difficilement debout et qu’elle ne présentait qu’une légère trace de griffure sur le côté droit du cou alors que M. A... présentait, quant à lui, des traces de griffures ensanglantées sur le tibia et le mollet gauches. Selon les termes de ce même procès-verbal, la mère de l’intéressé, chez qui les armes en cause avaient été placées par mesure de précaution, les a spontanément préparées et remises aux gendarmes. En outre, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant n’a jamais porté plainte contre lui. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, qui ne se fonde que sur l’incident du 11 octobre 2022, et alors que M. A... soutient sans être contredit sur ces points qu’il n’a jamais fait l’objet ni de contravention ni de condamnation pour des délits en lien avec les armes qu’il détient, alors qu’il chasse depuis l’âge de 16 ans et qu’un non-lieu a été rendu par le procureur de la République pour les faits ayant entrainé la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a ordonné, sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, de remettre ses armes et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de quelque catégorie que ce soit. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 octobre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. D..., président, M. Jurie, premier conseiller, Mme Vella, conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La rapporteure, G. VELLA Le président, M. D... La greffière, M. B... La République mande et ordonnance à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2300302_20260504