CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01215_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission en Licence 2 Géographie et Aménagement. Par une ordonnance n° 2300302 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 23TL01215, M. A a saisi la cour de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Le courrier du 28 avril 2023 notifiant l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A, qui a accusé réception de ce courrier le 28 avril 2023, a néanmoins introduit sa requête le 24 mai 2023 sans le ministère d'un avocat. En dépit d'une demande envoyée par la cour qui n'y était d'ailleurs pas tenue et dont l'intéressé a accusé réception le 1er juin 2023, l'appelant n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL01215
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01215_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel