TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300287_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 1er février 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de rapporter les autorisations en vigueur des installations situées dans le lit du Drac moyen au lieudit " Les Iles " à Champagnier, ensemble ces autorisations ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre des actes d'interdiction d'installations et activités situées dans le lit du Drac moyen au lieu-dit " Les Iles " à Champagnier, d'interdiction de tout déversement d'eaux usées ou polluées chimiquement dans le Drac à l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers, de prendre les mesures réglementaires d'application qu'impliquent nécessairement l'arrêté préfectoral n°67-6594 du 9 octobre 1967, l'article R.1321-13 du code de la santé publique, l'arrêté d'interdiction de telles implantations pris par le préfet en 1997, le porter à connaissance de l'aléa inondation de 2018, le PLUi, en ce qui concerne les installations dans les zones mentionnées, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de prendre des actes imposant le transfert et traitement de tous les déchets déposés sur ce site dans le lit du Drac, le traitement de toutes les pollutions des terrains de ces implantations irrégulières, et la remise en état du site dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300171 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er février 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus M. B ainsi que MM. Gindroz et Gardette pour le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir les risques pour l'environnement et la santé publique qu'entraînerait la poursuite des déversement d'eaux usées ou polluées dans le Drac par les installations situées dans le lit du Drac moyen au lieudit " Les Iles " à Champagnier, qui, selon lui, portent un grave préjudice à la protection des eaux superficielles et souterraines. Il fait état notamment du risque pesant sur la qualité de l'eau potable de la métropole grenobloise. Toutefois, l'existence d'une situation d'urgence ne peut être déduite des seules conclusions des rapports BRGM et Antea établis en mai et juin 2022 alors que les installations en cause sont en service depuis plusieurs dizaines d'années et qu'aucun incident n'a été constaté à ce jour, en ce qui concerne la qualité de l'eau potable de la métropole issue des captages situés dans le secteur. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère, la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 février 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300287
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300287_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel